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03/06/2004 | FRANCE | N°03-84697

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2004, 03-84697


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charly,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 juin 2003, qui, pour abus de biens sociaux et b

anqueroute, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, 50 000 euros...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Charly,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 10 juin 2003, qui, pour abus de biens sociaux et banqueroute, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, 50 000 euros d'amende et à la faillite personnelle à titre définitif ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 196, 197-7, 198 alinéa 1er et 202 de la loi du 25 janvier 1985, L. 626-1 et L. 626-2 du Code de commerce, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charly X... coupable de banqueroute par tenue d'une comptabilité de la SARL IPC manifestement incomplète ou irrégulière en 1993 ;

"aux motifs adoptés que "concernant l'exercice 1994, que Jacqueline Y... n'a pu retrouver que le grand-livre qui n'a d'ailleurs été tenu que jusqu'au 12 novembre 1994 ; que le journal de banque n'a été rempli que jusqu'au 30 octobre 1994 ;

qu'il est démontré au vu des constatations de l'expert, des observations du liquidateur de la société et du témoignage de la secrétaire - comptable, Mme Z... que la comptabilité n'a pas été tenue de manière régulière et complète ; que le livre d'inventaire n'a pas été tenu et que les comptes n'ont pas été centralisés en fin d'exercice puisque Charly X... a reconnu que ni le bilan ni les comptes de résultats n'avaient été établis ; que d'ailleurs l'expert- comptable A... du cabinet SEEC a indiqué avoir arrêté sa mission dès la fin de l'exercice 1992 ; qu'en conséquence les faits reprochés à Charly X... pour l'exercice 1994 seront requalifiés en banqueroute par tenue d'une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière et qu'il sera déclaré coupable de ce chef" ;

"alors, d'une part, que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition de n'y rien ajouter, sauf acceptation expresse par le prévenu d'être jugé sur les faits ou circonstances aggravantes non compris dans la poursuite ; qu'en déclarant le prévenu coupable d'avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète en 1993 alors qu'il était poursuivi pour absence de tenue de toute comptabilité, les juges du fond qui ne font état d'aucune acceptation du prévenu pour être jugé sur ces faits nouveaux, a violé l'article 388 du Code de procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que selon l'article L. 626- 2 du Code de commerce issu de la loi de 1994, est constitutif de banqueroute le fait d'avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière ;

que l'article L. 123-12 du Code de commerce s'il définit les obligations comptables des commerçants, ne précise pas le délai dans lequel cette comptabilité doit être établie ; qu'en l'espèce, la société IPC a été mise en liquidation judiciaire le 20 février 1995, date à laquelle le prévenu a perdu le pouvoir de gestion de la société ; que dès lors que la cour d'appel n'a pas précisé à quelle date aurait du être élaborée au plus tard la comptabilité de la société IPC, soit la date à laquelle l'infraction était constituée, elle n'a pu faire état des éléments qui aurait permis d'imputer cette infraction au prévenu" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 196, 197-7, 198 alinéa 1er et 202 de la loi du 25 janvier 1985, L. 626-1 et L. 626-2 du Code de commerce, 388, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charly X... coupable de banqueroute pour s'être abstenu de tenir toute comptabilité de la SARL IPC en 1995 ;

"aux motifs adoptés qu'aucune comptabilité n'a été tenue au cours de l'exercice 1995 et jusqu'à la liquidation judiciaire de la société ; que Charly X... a reconnu les faits qui sont confirmés par l'expert judiciaire, le liquidateur et les constatations de la police ; qu'il sera donc déclaré coupable de banqueroute par absence de comptabilité pour cette période ;

"alors qu'est constitutif de banqueroute, le fait de s'abstenir de tenir toute comptabilité ; que la comptabilité devant être établie annuellement, il en résulte nécessairement que le fait de s'abstenir de toute comptabilité doit s'apprécier au plus tôt à la clôture de l'exercice ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait pas déduire du fait que le prévenu n'avait pas tenu de comptabilité pendant deux mois, en janvier et février 1995, la banqueroute par absence de toute comptabilité, sans violer l'article L. 626-2, 4 (antérieurement 197.4 ) du Code de commerce" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Charly X..., gérant de la société Immobilier Programmation Communication (IPC), en redressement judiciaire, coupable de banqueroute, pour avoir tenu ou fait tenir une comptabilité irrégulière et incomplète en 1993 et 1994 ainsi que pour s'être abstenu de tenir ou faire tenir toute comptabilité en 1995, l'arrêt attaqué prononce par les motifs adoptés repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que le prévenu a été en mesure de s'expliquer sur les qualifications retenues par les premiers juges, la cour d'appel, qui a fait l'exacte application des dispositions de l'article L.123-12 du Code de commerce et des textes pris pour son application, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-2 du Code pénal, 196, 197, 198, 200 et 201 de la loi du 25 janvier 1985, L. 626-2 et L. 626-3 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Charly X... coupable de banqueroute par détournement d'actifs de la société IPC au cours des années 1992 et 1993 ;

"aux motifs qu'il est reproché à Charly X... d'avoir "prélevé sur les comptes sociaux d'IPC : 3480 280 francs en 1992 et 5 348 169 francs en 1993" ;

qu'il s'agit là encore des soldes débiteurs du compte courant de Charly X... dans la SARL IPC pour les deux exercices en cause, et que les montants visés dans l'ordonnance du juge d'instruction ne doivent donc pas être appréciés cumulativement ; que Charly X... a plaidé que ce délit de banqueroute ne pouvait être établi qu'après le 28 mai 1993, date de la cessation des paiements d'IPC fixée par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 28 novembre 1994 ; que la juridiction correctionnelle n'est pas tenue par la date de cessation des paiements ainsi fixée par la juridiction consulaire ; que d'ailleurs cette dernière a utilisé le maximum légal de 18 mois pour reporter la date de cessation des paiements de la société au 28 mai 1993 ; que Jacqueline Y... a parfaitement démontré dans son expertise que la SARL IPC était en état de cessation des paiements dès fin 1991 puisqu'elle disposait alors d'un actif circulant de 17,7 pour un passif exigible de 18,9 millions de francs, soit une insuffisance de 1,2 millions de francs au 31 décembre 1991, lui faisant dire que la situation financière était compromise en 1991 et de manière définitive en 1992 ; que ces éléments permettent de fixer la date réelle de cessation des paiements de la SARL IPC au 31 décembre 1991 et que le juge d'instruction a donc parfaitement qualifié du chef de banqueroute les détournements postérieurs ; qu'au surplus que peu importe que ces détournements aient été commis antérieurement ou non à la date de cessation des paiements dès lors que procédant d'une même manière d'opérer, ils ont eu pour effet de concourir à la déconfiture de la société ; que tel est manifestement le cas puisqu'il est reproché à Charly X... d'avoir eu, par des prélèvements abusifs, un compte-courant débiteur de près de 3,5 millions au cours de l'exercice 1991 qui a nécessairement participé à la cessation des paiements de sa société ; que Jacqueline Y... relève que la comptabilité "apparente" d'IPC au 31 décembre 1992 fait état d'un compte courant de Charly X... débiteur à hauteur de 1,6 millions de francs ;

que, cependant, elle a pu constater qu'une somme de 1 199 881 francs avait été portée à tort au crédit de ce compte alors qu'il s'agissait d'un cadeau de la famille royale saoudiene à Patricia B..., sous forme de deux chèques en dates des 30 juin et 30 juillet 1992, qui auraient dû normalement être comptabilises en produits exceptionnels ; qu'à l'audience, Patricia B... a confirmé qu'il s'agissait là d'un cadeau personnel mais qu'elle souhaitait "mettre cet argent dans les sociétés" ; car ce n'était pas un cadeau pour Charly X... ; que c'est donc à tort comme l'a relevé l'expert, que Charly X... a fait créditer son compte- courant d'associé de cette somme ; que Jacqueline Y... a également constaté que Charly X... qui avait bien inscrit au débit de ce compte une somme de 192 276 francs s'agissant d'une croisière personnelle avec des relations, l'a par la suite "extournée" pour la passer en frais de déplacements ; qu'il s'agissait bien d'une croisière strictement personnelle et touristique comme l'a confirmé le témoin C... déjà cité ; qu'en tenant compte de ces deux redressements, l'expert a chiffré à 3 480 280 francs le montant réellement débiteur du compte de Charly X... au 31 décembre 1992, somme visée dans la prévention ; que Charly X... n'a pas contesté sérieusement l'existence de ce compte-courant débiteur qui était d'ailleurs mentionné dans les éléments comptables retrouvés par l'expert et que cette dernière n'a fait que préciser ;

"alors, d'une part, que de simples écritures comptables ne suffisent pas à établir que les actifs de la société IPC ont été dissipés ou détournés ; que dès lors la cour d'appel ne pouvait déduire du seul fait que le compte courant d'associé de Charly X... ouvert dans les livres de la société IPC était débiteur que celui-ci avait détourné ou dissipé une partie de l'actif de la société IPC ;

"alors, d'autre part, qu'en vertu de la règle non bis in idem, les mêmes faits ne peuvent être qualifiés cumulativement de banqueroute et d'abus de biens sociaux ; que dès lors, en considérant que pour apprécier la banqueroute, il fallait tenir compte du fait que les comptes courants d'associés étaient débiteurs avant la date de cessation des paiements, alors que ces faits sont par ailleurs qualifié d'abus de biens sociaux, la cour d'appel a violé cette règle ;

"alors, de troisième part, que la banqueroute résultant d'un détournement d'actifs sociaux, dès lors que les fonds appartenant à Patricia B... avaient été déposés sur un compte courant d'associé, il en résultait nécessairement que les fonds n'étaient jamais entrés dans l'actif social de la société ; que dès lors, en déduisant le détournement d'actifs sociaux de la seule inscription du montant des chèques au compte courant d'associé du prévenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

"alors, de quatrième part, que la cour d'appel n'indique pas à quelle date aurait eu lieu le voyage personnel de Charly X... dont le coût aurait été inscrit en compte courant d'associé avant d'être passé en frais de déplacement ; que dès lors, l'arrêt ne permet pas de s'assurer que les faits n'étaient pas antérieurs à la cessation des paiements, et n'entraient pas dans le cadre des faits prescrits ou des abus de biens sociaux par ailleurs retenus, les qualifications de banqueroute par détournement d'actifs et d'abus de biens sociaux ne pouvant être cumulées lorsque sont en cause les mêmes faits ;

"alors, de cinquième part, que la croisière aux Iles Grenadines pour un prix de 192 276 francs n'est pas visée dans l'acte de prévention ; que dès lors qu'il n'est pas constaté que le prévenu avait donné son accord pour être jugé sur ces faits, la cour d'appel a violé l'article 3 88 du Code de procédure pénale ;

"alors, enfin, que la date de cessation des paiements doit être fixée par la juridiction commerciale, qui ne peut reporter cette cessation des paiements à plus de 18 mois en application de l'article L. 621-7 du Code de commerce ; que les articles 626-1 et suivants du Code pénal ne prévoient pas la possibilité pour le juge répressif de fixer lui-même la date de cessation des paiements ; que, dès lors, la cour d'appel qui a fixé la cessation des paiements à une autre date que celle qui avait été fixé par le tribunal de commerce a violé les articles L. 621-7 et L. 626-2 du Code de commerce" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 425, 437 de la loi du 24 juillet 1966, L. 241-3 et L. 242-6 du Code de commerce, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Charly X... coupable d'abus de biens sociaux au préjudice des sociétés IPC, SA cabinet X..., IPCD, IPCA ;

"aux motifs adoptés que, seuls certains faits visés dans l'acte de prévention sont prescrits ; qu'il convient tout d'abord de constater que les faits reprochés à Charly X..., au titre d'abus de biens sociaux, concernent la position débitrice de ses comptes courants d'associé dans chacune de quatre sociétés, objet de la prévention ; que Jacqueline Y... a constaté que le compte courant de Charly X..., dans la comptabilité qu'elle qualifie "d'apparente" de la SA cabinet X..., était débiteur de 647 948 francs au 31 décembre 1992, dernier exercice visé ; que cependant elle a précisé que ce montant ne tenait pas compte de prélèvements plus importants, effectués en 1991, et qui n'avaient pas été comptabilisés au débit du compte de Charly X..., ni en 1991 ni en 1992 ; que notamment le compte de Charly X... avait été anormalement crédité de 400 000 francs en 1991 par le débit injustifié du compte client "IPC" dans les comptes de la SA cabinet X... ; que Jacqueline Y... a fait observer que ce compte était ainsi débiteur en 1992 malgré la comptabilisation au crédit des salaires de Charly X... (260 000 francs) et des frais qu'il s'était octroyés (146 000 francs) et alors que les comptes de la SA ne permettaient pas d'évaluer le chiffre d'affaires de la société pour cette année-là ; que quant à la SARL IPC, que le compte courant d'associé de Charly X... dans la comptabilité "apparent" pour l'exercice 1991 faisait état d'un solde débiteur de 2 254 600 francs ; que toutefois, Jacqueline Y... a démontré que deux chèques d'un montant total de 500 000 francs, que Patricia B... avait établi en remboursement d'un prêt qu'elle avait "obtenu" de la SARL IPCA dans laquelle elle était associée avait été porté à tort au crédit du compte-courant de Charly X... dans la SARL IPC ; qu'à l'audience, Patricia B... a confirmé que ces deux chèques avaient bien pour objet de rembourser le prêt d'IPCA, dont elle avait bénéficié ; qu'en conséquence, que Jacqueline Y... a chiffré à 2 754 606 francs, le solde réellement débiteur du compte- courant de Charly X... dans IPC, au 31 décembre 1991 ; que là encore, l'expert judiciaire a indiqué que le compte de Charly X... était ainsi débiteur malgré des salaires de 650 000 francs et des frais de 474 000 francs, portés au crédit de son compte et alors que la société se trouvait en état de cessation des paiements dès la fin de l'exercice ; qu'enfin, que Jacqueline Y... n'a pas remis en cause les soldes des comptes courants de Charly X... dans les SARL IPCA et LPCD qui font état respectivement au 31 décembre 1993, des montants débiteurs suivants : 818 404 francs et 583 590 francs ;

que Charly X... n'a pas constaté l'existence de ces comptes-courants débiteurs et qu'il a reconnu, tant devant le juge d'instruction que lors des débats à l'audience, qu'il savait qu'il n'avait pas le droit d'avoir des comptes ainsi débiteurs ; que s'il a déclaré à l'audience ne pas s'être enrichi personnellement, il a été dans l'incapacité de justifier de l'utilisation de ces fonds, puisés dans la trésorerie, autrement que dans un intérêt manifestement personnel ; que Charly X... a d'ailleurs décrit à la police de manière précise et détaillée la manière dont il avait utilisé les fonds de ses sociétés : voyages à l'étranger, parfois en Concorde, nombreux repas au restaurant, ainsi que cadeaux qu'il avait offerts à son amie Patricia B..., aux enfants de cette dernière, à Jean-François D... ou d'autres de ses relations ;

qu'il avait ainsi effectué avec des amis plusieurs voyages au Venezuela, pris en charge par ses sociétés ;

que lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, il avait confirmé l'utilisation de l'argent d'IPC pour ses dépenses personnelles ; que Mme Y... a précisé dans son expertise ces dépenses personnelles payées par les sociétés de Charly X... et en a donné quelques exemples : 411 000 francs payés par IPC et correspondant aux impôts personnels de Charly X... ; nombreux chèques ou virements, pour des montants importants, sur son compte personnel à la BFCE ; voyages aux îles Grenadines, en avril 1992, pour deux personnes (192.276 francs) ; pension alimentaire due par Charly X... à sa première épouse ; très nombreux frais personnels payés par ses sociétés ; que Mme E..., comptable d'IPC de 1991 à 1993, a témoigné avoir fait remarquer à plusieurs reprises à Charly X... les anomalies liées à ses comptes courants débiteurs ; que l'une des secrétaires, Mme F..., a dénoncé son train de vie élevé, les repas qu'il prenait dans de grands restaurants, les voyages en Concorde, croisières à l'étranger et la prise en charge du loyer de son appartement par la société ; que sur ce point, Jacqueline Y... a confirmé que ces loyers annuels de l'ordre de 220 000 francs étaient payés par IPC ; que Thierry G..., fils de Patricia B..., a reconnu avoir bénéficié de plus de 65 000 francs payés par Charly X... et que Patrick C... a confirmé sa participation à la croisière aux îles Grenadines avec Charly X... ;

"alors, d'une part, que la constatation qu'un compte courant d'associé est débiteur n'établit pas en soi que des fonds ont été détournés à des fins personnelles ; qu'en demandant au prévenu d'apporter la preuve que les dettes d'un tel compte courant n'étaient pas des dettes personnelles, la cour d'appel a par conséquent inversé la charge de la preuve et porté atteinte à la présomption d'innocence ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas recherché si les différents frais personnels qu'elle constatait par ailleurs et portés au débit des comptes courants d'associés dépassaient le montant des apports personnels du prévenu sur ces comptes, seul fait qui aurait pu établir les abus de biens sociaux ;

que dès lors, elle n'a pu justifier la décision par laquelle elle a retenu les abus de biens sociaux" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'en déclarant Charly X... coupable d'abus de biens sociaux et de banqueroute par détournement d'actifs, au préjudice de plusieurs sociétés qu'il dirigeait, par les motifs adoptés repris aux moyens, d'où il résulte que, sous le couvert de comptes-courants d'associés constamment débiteurs, le prévenu avait fait supporter à ces sociétés des dépenses personnelles, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié la date de cessation des paiements de chacune d'elles, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84697
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 10 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2004, pourvoi n°03-84697


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84697
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