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03/06/2004 | FRANCE | N°03-84689

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2004, 03-84689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'

arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 juin 2003, qui, après rel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'ADMINISTRATION DES DOUANES, partie poursuivante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 27 juin 2003, qui, après relaxe d'Evelyne et Gioacchino X...
Y..., Pierre Z..., Jean-Claude A... et Pierre B... du chef d'importations sans déclaration de marchandises prohibées, a condamné L'ADMINISTRATION DES DOUANES à payer, à Maître C..., en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société ERPA, la somme de 1 000 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, ainsi qu'aux dépens ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la demanderesse à payer une somme de 1 000 euros à Me C... ;

"alors que l'article 475-1 du Code de procédure pénale ne permet pas à la juridiction répressive de condamner la partie civile à verser au prévenu une somme correspondant aux frais non recouvrables qu'il a dû exposer ; qu'en condamnant la demanderesse au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement du texte susvisé, en dépit des conclusions de cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 475-1 du Code de procédure pénale" ;

Vu l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Attendu que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement des frais visés à l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; que la somme ainsi déterminée ne peut être allouée à une personne autre que la partie civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que l'administration des Douanes a poursuivi Evelyne et Gioacchino X...
Y..., Pierre Z..., Jean-Claude A... et Pierre B... du chef d'importations sans déclaration de marchandises prohibées, la société Erpa étant citée en qualité de solidairement responsable ;

Attendu que la cour d'appel a relaxé les prévenus, a déclaré irrecevable la demande de l'administration des Douanes formée contre la société Erpa et l'a condamnée à payer, à Maître C..., pris en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de ladite société, la somme de 1 000 euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

Qu'ainsi la cassation est encourue de ce chef ;

Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 567 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a condamné la demanderesse aux dépens ;

"alors qu'en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre de sorte que la demanderesse ne peut être condamnée aux dépens ; qu'en condamnant la demanderesse aux dépens par confirmation du jugement, en dépit des conclusions contraires de la demanderesse, la cour d'appel a violé l'article 367 du Code des douanes" ;

Vu l'article 367 du Code des Douanes ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que l'administration des Douanes ne peut être condamnée aux dépens de l'instance ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné l'administration des Douanes aux dépens ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que la cassation est à nouveau encourue ;

Par ces motifs,

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 juin 2003, mais en ses seules dispositions condamnant l'administration des Douanes au paiement d'une somme en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale et aux dépens, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84689
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 27 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2004, pourvoi n°03-84689


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84689
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