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03/06/2004 | FRANCE | N°03-84529

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2004, 03-84529


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 9 avril 2003, qui, pour faux

et abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre-Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 9 avril 2003, qui, pour faux et abus de confiance, l'a condamné à 2 ans d'emprisonnement, dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 de l'ancien Code pénal, 441-1 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre-Louis X... coupable de faux ;

"aux motifs que Pierre-Louis X... pour se disculper fait valoir que, même s'il y a eu altération du procès-verbal, celle-ci ne peut lui être imputée ;

que sur ce point, il y a lieu de rappeler tout d'abord que ce dernier a toujours admis avoir, de par ses fonctions de directeur, l'habitude d'assister aux assemblées générales pour y prendre des notes à partir desquelles était rédigé le procès-verbal en découlant et avoir ensuite la responsabilité administrative de sa mise en forme ; d'ailleurs, Mme de Y..., responsable administrative de la mutuelle, qui a eu la mission de dactylographier ce document a indiqué dans une déposition pourtant très succincte "Pierre-Louis X... m'a vraisemblablement remis un pré-projet qui est dans le cahier des délibérations" ; il convient par ailleurs de se référer aux déclarations particulièrement précises et circonstanciées de Jean-Guy Z... aux services de police intégralement confirmée devant le tribunal, qui expose que lorsque Pierre-Louis X... a appris que Cyril A... voulait sa démission (par télécopie en date du 13 septembre 1993), il a demandé à la secrétaire de procéder à des rectifications concernant la frappe définitive du procès-verbal ; Jean-Guy Z... a parfaitement décrit ces modifications qui correspondent à celles précédemment évoquées et qui d'après lui, avaient pour but de modifier la composition du conseil d'administration qui devait se tenir le 18 septembre 1993 pour discuter de ce licenciement ; ses déclarations sont confirmées par les documents informatiques saisis au cours d'enquête qui démontrent qu'une première mouture du procès-verbal avait été rédigée les 14 mai et 23 juin 1993, puis que les 14 et 16 septembre 1993, soit le lendemain de l'annonce de la procédure de licenciement concernant Pierre-Louis X..., deux autres documents ont été créés sous le même nom comprenant les modifications litigieuses ;

Alain de B..., trésorier de la mutuelle, a également indiqué avoir eu connaissance d'un premier projet d'assemblée générale mais s'être vu proposer à la signature par Pierre-Louis X... le procès-verbal modifié ; il s'évince de tous ces éléments que X... Pierre est bien à l'origine de l'établissement du faux procès-verbal de l'assemblée générale du 8 mai 1993 dont il est le véritable auteur intellectuel ;

"alors, d'une part, que des notes prises au cours d'une assemblée générale ou un simple pré-projet de procès-verbal même non conforme à la réalité ne sont pas constitutifs d'un faux ; qu'ainsi, en déclarant Pierre-Louis X... coupable du délit de faux, en relevant qu'il aurait pris des notes à partir desquelles aurait été rédigé le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 mai 1993 ou encore qu'il aurait remis un pré-projet qui aurait servi de base à la rédaction de ce procès-verbal ne suffit pas à caractériser le délit poursuivi qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article 441-1 du Code pénal ;

"alors, d'autre part, que l'auteur du faux ne peut être que celui qui altère frauduleusement la vérité dans un écrit ou tout autre support d'expression ; que ne saurait être donc l'auteur celui qui fournit de simples indications même écrites ayant servies à la rédaction du faux ; qu'ainsi, en condamnant Pierre-Louis X... comme "auteur intellectuel", tout en reconnaissant qu'il n'a jamais fabriqué ou signé le faux poursuivi, la cour d'appel a violé l'article 441-1 du Code pénal ;

"alors, enfin, que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en l'espèce, Pierre-Louis X... n'a été poursuivi qu'en tant qu'auteur du délit de faux ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait pas le condamner comme complice de ce délit, sans qu'il n'ait été invité à s'expliquer sur cette modification substantielle de qualification" ;

Attendu que, pour déclarer Pierre-Louis X... coupable de faux en ayant porté de fausses mentions dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 8 mai 1993 de la Mutuelle des étudiants de Provence dont il était le directeur, l'arrêt relève, notamment, qu'il a admis, de par ses fonctions, avoir l'habitude d'assister aux assemblées générales pour y prendre des notes à partir desquelles était rédigé le procès-verbal de ces assemblées et avoir la responsabilité de sa mise en forme ; qu'il retient que le prévenu est à l'origine de l'établissement du faux procès-verbal dont il est le véritable auteur intellectuel ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que se rend coupable de faux celui qui coopère sciemment à la fabrication d'un faux procès-verbal portant la signature de tiers, même s'il n'y concourt pas matériellement, la cour d'appel, qui n'a pas requalifié les faits dont elle était saisie, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 406, 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du Code pénal, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense, de l'oralité des débats et de l'égalité des armes ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre-Louis X... coupable d'abus de confiance relatif aux frais de réparation de son véhicule ;

"aux motifs que les premiers juges l'ont retenu coupable du chef d'abus de confiance par la prise en charge par la Mutuelle des étudiants de Provence des frais de réparation de son véhicule de marque Porsche pour un montant de 22 495,63 francs, relevant qu'il s'agissait d'une dépense purement personnelle dans la mesure où il disposait déjà d'indemnités kilométriques à hauteur de 70 525 francs ;

pour ce poste, Pierre-Louis X... conclut à sa relaxe en l'état d'un courrier en date du 27 février 1988, signé de Philippe C..., à l'époque président de la Mutuelle des étudiants de Provence, dans lequel il est indiqué "nous avons décidé d'inscrire à votre crédit la somme forfaitaire de 45 000 francs à valoir sur l'entretien de votre véhicule ; cette somme vient en contrepartie de la rétroactivité des indemnités qui vous ont été attribuées lors de notre conseil administration du 15" ; cependant ce courrier, versé pour la première fois aux débats, et uniquement en copie, ne peut à lui seul justifier cette utilisation des fonds de la mutuelle, sans rapport avec le mandat qui lui avait été confié ; en conséquence, la décision des premiers juges devra être confirmée sur ce point ;

"alors, d'une part, qu'il résulte de l'article 427 du Code de procédure pénale que le juge doit prendre en considération, après les avoir soumises à la discussion contradictoire, les preuves qui lui sont apportées au cours des débats ; qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a écarté la pièce produite aux débats par Pierre-Louis X..., courrier en date du 27 février 1988, qui justifiait la prise en charge des réparations sur son véhicule, pour avoir été versée pour la première fois aux débats, sans rechercher si cette pièce, était de nature ou non à disculper le prévenu de l'infraction qui lui était reprochée ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles et principes précités ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sans contradiction relever qu'étaient légales les indemnités kilométriques à hauteur de 70 525 francs mais illégal et constitutif d'un abus de confiance la prise en charge directe par la Mutuelle des étudiants de Provence des frais de réparation de son véhicule à hauteur de 45 000 francs, voté par le conseil d'administration, en contrepartie de la rétroactivité des indemnités déjà attribuées ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la cour d'appel a écarté la pièce produite aux débats par le prévenu après en avoir apprécié la valeur probante ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de articles 406, 408 de l'ancien Code pénal, 314-1 du Code pénal, 2, 464, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Pierre-Louis X... coupable d'abus de confiance relatif aux détournements subis par l'association Multirisque et Prévoyance et l'a condamné à verser à la Mutuelle des étudiants de Provence des dommages- intérêts pour ces détournements ;

"aux motifs qu'il ressort de l'information et des débats que l'association Multirisque et Prévoyance, créée en 1985 par Pierre-Louis X..., dont il était le président, son épouse en étant par ailleurs la trésorière, et qui avait officiellement pour objet la distribution de produits d'assurances automobile pour les étudiants, était une structure sans activité réelle et d'ailleurs sans local et sans salarié mise en place pour les besoins de la cause, c'est à dire pour permettre de capter des fonds en provenance de la Mutuelle des étudiants de Provence dont l'enquête a révélé qu'ils ont été pour la plupart dépensés par Pierre-Louis X... pour ses besoins personnels ; qu'ainsi, il apparaît que l'association Multirisque et Prévoyance a reçu de la Mutuelle des étudiants de Provence, en trois ans, des sommes pour un montant de l'ordre de 2 600 000 francs, sans qu'il existe aucune convention liant ces deux structures ; ( ... ) les premiers juges pour le déclarer coupable d'abus de confiance par détournement de fonds virés au profit de l'association Multirisque et Prévoyance, ont relevé que malgré l'absence de toute comptabilité, l'analyse bancaire du compte de l'association avait permis de mettre en évidence l'existence de dépense à hauteur de 1 252 576,73 francs, toutes réglées par chèques signés de la main de Pierre-Louis X..., et présentant un caractère éminemment personnel ; ( ... ) le tribunal, tout en ayant déclaré Pierre-Louis X... coupable d'abus de confiance de ce chef, a considéré que la Mutuelle des étudiants de Provence n'avait pas vocation à réclamer une indemnisation à ce titre ; cette analyse apparaît erronée dans la mesure où, comme cela a déjà été examiné ci-dessus, il ressort à l'évidence de la procédure que l'association Multirisque et Prévoyance n'était qu'une fiction juridique crée par Pierre-Louis X..., sans activité effective, dans l'unique but de capter des fonds en provenance de la Mutuelle des étudiants de Provence ; dès lors, la Mutuelle des étudiants de Provence est la victime directe des détournements de Pierre-Louis X... au travers de l'association Multirisque et Prévoyance et est tout à fait recevable à réclamer la réparation du préjudice en résultant ; en conséquence, il convient de fixer la réparation de son préjudice de ce chef à la somme de 190 954,09 euros, montant de la somme détournée, à laquelle il conviendra d'ajouter celle de 45 000 euros en réparation du préjudice financier causé par la perte de cette somme en trésorerie ;

"alors, d'une part, que selon l'article 2 du Code de procédure pénale la réparation du dommage causé par un délit n'appartient qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction ; qu'ainsi la Mutuelle des étudiants de Provence était irrecevable à se constituer partie civile pour les abus de confiance directement et personnellement causées à l'encontre de la seule association Multirisque et Prévoyance ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé l'article susvisé ;

"alors, d'autre part, que l'indemnité allouée à la victime ne doit ni lui procurer un enrichissement, ni lui causer un appauvrissement ; en se bornant à relever que l'association Multirisque et Prévoyance n'était qu'une fiction juridique créée par Pierre-Louis X..., sans activité effective, dans l'unique but de capter des fonds en provenance de la Mutuelle des étudiants de Provence, pour fixer la réparation de son préjudice de ce chef à 190 954,09 francs, montant de la somme détournée au préjudice de l'association Multirisque et Prévoyance, sans rechercher et donc sans justifier que cette somme avait été préalablement versée par la Mutuelle des étudiants de Provence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes et principes susvisés et l'a ainsi privé de toute base légale ;

"alors, enfin, que selon l'expertise judiciaire les 2 600 000 francs injectés à l'association Multirisque et Prévoyance pendant la période de la prévention provenait de la Mutuelle des étudiants de Provence pour un montant de 559 800 francs, correspondant pour 506 820 francs aux sommes encaissés au titre de l'assurance automobile, le reste ayant été versé par d'autres organismes tel que l'UTIM ; qu'ainsi, en affirmant que l'association Multirisque et Prévoyance a reçu de la Mutuelle des étudiants de Provence, en trois ans, des sommes pour un montant de l'ordre de 2 600 000 francs, pour lui accorder en dommages-intérêts l'intégralité des sommes qui auraient été détournées, à savoir 190 954,09 euros, la cour d'appel a dénaturé l'expertise judiciaire et violé le principe de la réparation intégrale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et procédant de son appréciation souveraine, a relevé que le préjudice dont elle a accordé réparation résultait directement du délit d'abus de confiance dont elle a déclaré le prévenu coupable et évalué, dans les limites des conclusions des parties, l'indemnité propre à réparer ce dommage ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19,132-24 du Code pénal, 459, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Pierre-Louis X... à une peine de 24 mois d'emprisonnement dont six mois fermes ;

"aux motifs que même si Pierre-Louis X... n'a jamais été condamné à ce jour, il apparaît que les faits qui lui sont reprochés, de par leur ampleur et de par leur nature, s'agissant notamment du détournement de fonds destinés à assurer une meilleure prise en charge des étudiants sur le plan social, ont causé un trouble particulièrement grave à l'ordre public qui appelle une sanction sévère ; il y a lieu, en conséquence, de le condamner à la peine de 24 mois d'emprisonnement dont 18 mois seront assortis du sursis avec mise à l'épreuve pendant 3 ans et obligation d'indemniser la partie civile ;

"alors que le principe du droit de tout accusé à bénéficier d'un procès équitable, consacré par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et les articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 132-19 et 132-24 du Code pénal, selon lesquels la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et les juges doivent spécialement motiver le choix de cette peine en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, imposent, en cas de cassation sur un seul, ou sur certains, des moyens de cassation proposés, d'écarter la règle dite de la "peine justifiée", et de renvoyer, après cassation, la cause devant les juges du fond pour qu'ils apprécient à nouveau, conformément au principe de la personnalisation des peines, l'éventuelle application de peine et que l'exposant puisse, quant à lui, à nouveau discuter de la gravité de la peine" ;

Attendu que le moyen qui ne critique aucune disposition de l'arrêt attaqué ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Pierre-Louis X... à payer à la Mutuelle des Etudiants de Provence la somme de 2 500 euros au titre de l'article 618 -1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84529
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 09 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2004, pourvoi n°03-84529


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84529
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