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03/06/2004 | FRANCE | N°03-84001

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2004, 03-84001


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE X... Patrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2003,

qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement dont 13 mois avec ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER - POTIER de la VARDE, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE X... Patrice,

contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2003, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement dont 13 mois avec sursis, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du Code pénal, 1741 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Patrice Le X... coupable de fraude fiscale ;

"aux motifs que l'élément matériel du délit de fraude fiscale est caractérisé par le simple fait que Patrice Le X... n'a souscrit aucune déclaration de revenus au titre des années 1995, 1996, 1997 bien qu'il y fût tenu, ce qu'il ne pouvait ignorer ; que la persistance des abstentions déclaratives, malgré les nombreuses mises en demeure adressées à l'intéressé, procède d'une attitude délibérée et à cet égard l'allégation de Patrice Le X... selon laquelle son comportement serait imputable à un état dépressif n'est nullement crédible ; que la Cour considère en conséquence que Patrice Le X... s'est intentionnellement soustrait à l'exécution de ses obligations fiscales dont il ne pouvait ignorer l'étendue ;

"alors que celui qui omet de faire ses déclarations ne commet le délit de fraude fiscale que s'il est animé par la volonté frauduleuse de se soustraire à l'établissement et, par suite, au paiement de l'impôt ; qu'en l'espèce, Patrice Le X... faisait précisément valoir dans ses conclusions d'appel que le fait que, dans l'état de profonde dépression où il se trouvait, il n'ait pas retiré les lettres recommandées avec avis de réception qui lui étaient adressées par l'administration fiscale ne pouvait caractériser une quelconque intention frauduleuse de sa part puisque cette abstention n'avait eu ni pour objet ni pour effet de faire échec à l'établissement et au paiement de l'impôt ; qu'en se fondant, pour dire caractérisé l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale dont elle déclarait Patrice Le X... coupable, sur la circonstance qu'il ait persisté dans ses abstentions déclaratives malgré les nombreuses mises en demeure qui lui avaient été adressées, tout en constatant par ailleurs qu'il payait régulièrement l'impôt éludé mis à sa charge à la suite des taxations d'office dont il faisait l'objet, ce dont il résultait que son abstention n'avait pas été dictée par la volonté d'échapper au paiement de l'impôt, la cour d'appel s'est contredite et, partant, a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, notamment intentionnel, le délit de fraude fiscale dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, et 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Patrice Le X... à la peine de 15 mois d'emprisonnement dont 13 mois, seulement, avec sursis ;

"aux motifs qu'eu égard aux circonstances de la cause, à la particulière gravité de l'infraction que le prévenu a commise en s'obstinant pendant plusieurs années consécutives dans sa conduite délictueuse et tenant compte que ce dernier, à ce jour, a réglé le montant de l'impôt éludé, la Cour, infirmant le jugement déféré sur la sanction pénale, condamne Patrice Le X... à la seule peine de 15 mois d'emprisonnement dont 13 mois avec sursis ;

"alors qu'en se déterminant, pour substituer à la peine d'emprisonnement intégralement assortie du sursis prononcée par les premiers juges une peine d'emprisonnement en partie ferme, par référence à la gravité de la fraude fiscale dont elle déclarait Patrice Le X... coupable tout en constatant dans le même temps que celui-ci avait réglé le montant de l'impôt éludé, ce qui ôtait aux faits reprochés leur caractère de gravité, la cour d'appel s'est contredite" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis par des motifs qui répondent aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84001
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 27 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2004, pourvoi n°03-84001


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84001
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