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03/06/2004 | FRANCE | N°03-83927

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2004, 03-83927


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BOUTHORS, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Albert,

- LA SOCIETE LOGIC ELEC DIFFUSION, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 1

4 mai 2003, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me BOUTHORS, de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Albert,

- LA SOCIETE LOGIC ELEC DIFFUSION, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 14 mai 2003, qui, pour infractions à la législation sur les contributions indirectes, les a condamnés à des amendes fiscales et à la confiscation des appareils de jeu et sommes saisis ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 et 6-3 c de la Convention européenne des droits de l'homme, L. 54 B, 199 B et 199 C du Livre des procédures fiscales, 385, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué confirmatif a déclaré irrecevable I'exception de nullité soulevée par les prévenus, Albert X... et la société Logic Elec Diffusion ;

"aux motifs que l'exception de nullité tirée de l'inobservation de l'article L. 54 B du Livre des procédures fiscales est soulevée pour la première fois devant la Cour ; qu'elle sera donc déclarée irrecevable par application de l'article 385 du Code de procédure pénale ; que la Cour observe en effet que la règle prévue par le texte précité concerne toutes les nullités, même substantielles et touchant à l'ordre public ; que la Cour relève par ailleurs que les dispositions de l'article L. 199 C du Livre des procédures fiscales n'ont pas vocation à s"appliquer dans le cadre de la présente procédure ;

"alors que l'article 385 du Code de procédure pénale doit avoir un champ d'application limité et ne couvre pas le défaut de légalité des poursuites ; que l'Administration, qui exerce des prérogatives exorbitantes de puissance publique, notamment la constatation d'infractions par des agents spécialisés, doit assurer le respect des premiers droits de la défense, au titre desquels figure l'information du justiciable du droit d'être assisté par un avocat ;

qu'en absence d'une telle information, l'illégalité des poursuites peut être soulevée au cours de la procédure, fût-ce à hauteur d'appel" ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité soulevée par Albert X... et prise de la violation de l'article L. 54 B du Livre des procédures fiscales, l'arrêt énonce que cette exception n'a pas été soulevée devant les juges du premier degré ;

Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 385, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ;

Qu'en effet ce texte s'applique à toutes les nullités même substantielles touchant à l'ordre public, à l'exception de celles qui affectent la compétence ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de I'homme, 1560 I, 1565 ter et 1797 du Code général des impôts, 126, 126 D et 126 E de l'annexe IV du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que I'arrêt attaqué a déclaré les prévenus, Albert X... et la société Logic Elec Diffusion, coupables de défaut de déclaration d'ouverture de maison de jeux de hasard, de défaut de tenue de comptabilité générale et de comptabilité annexe, de défaut de déclaration de recettes, de défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles et, en répression, les a condamnés, pour chaque infraction, à une amende de 1 000 francs (150 euros) et une pénalité proportionnelle de 7 200 francs (1 097,63 euros), ainsi qu'au paiement solidaire avec Zahir Y... de la somme des 7 200 francs (1 097,63 euros) correspondant aux droits fraudés et a également a prononcé la confiscation des appareils et de la somme de 4 380 francs (667,72 euros) réellement saisis ;

"aux motifs adoptés des premiers juges qu'il résulte d'un procès-verbal établi le 22 février 1999 que le 29 janvier 1999 les agents appartenant à la direction générale des Douanes et des droits indirects intervenant dans le cadre des dispositions des articles L. 26 à L. 36 du Livre des procédures fiscales se sont présentés dans les locaux du débit de boisson "Le Feeling", 101 bd Poniatowski à Paris (XIIe) exploité par Zahir Y... ; qu'ils ont constaté la présence de deux appareils automatiques, un jeu vidéo et un billard électrique présentant une plaque de propriétaire, la Sarl Logic Elec Diffusion, accompagnés de déclarations de répartition de recettes en date du 26 octobre 1998 à hauteur de 40 % ; que Zahir Y..., indiquant qu'il disposait des clefs des caisses de ces deux appareils, a précisé qu'il s'agissait, pour l'un d'un jeu vidéo à double carte poker et, pour l'autre, d'un bingo, appareils sur lesquels les joueurs pouvaient gagner de l'argent ; qu'il a exposé qu'Albert X... lui avait proposé l'installation le 26 octobre 1998 de ces deux appareils automatiques dont il a précisé le fonctionnement et a ensuite déclaré reconnaître l'ouverture sans déclaration d'une maison de jeux de hasard dans son bar Le Feeling, ayant pour support un bingo et un jeu vidéo poker appartenant la société Logic Elec Diffusion ; qu'il a été procédé, en la présence de Zahir Y..., à la saisie des deux appareils et de 17 annexes portant mention de remboursements et de mises sur les jeux et à la rétention, pour sûreté des pénalités, de 740 francs constituant la caisse du bingo, de 140 francs constituant la caisse du poker et de 3 500 francs constituant la recette des appareils depuis 15 jours, soit un total de 4 380 francs ; qu'Albert X..., gérant de la société Logic Elec Diffusion présent le 22 février 1999 lors de la rédaction du procès-verbal a déclaré qu'il confirmait l'installation des deux appareils, leur fonctionnement ainsi que le montant des recettes réalisées, soit douze mille francs par mois à se partager avec Zahir Y... ; que Zahir Y... et Albert X... ont signé le procès-verbal du 22 février 1999 ; qu'en vertu de l'article 126 de l'annexe IV du Code général des impôts "sont considérés, en principe, comme jeux de hasard tous les jeux qu'il s'agisse de jeux de cartes ou d'autres jeux" et que "les maisons de jeux sont celles où sont pratiqués les jeux d'argent et qui n'entrent dans aucune des catégories ci-dessus" à savoir les jeux de commerce et les cercles de jeux autorisés par le ministère de l'intérieur ; qu'ainsi, en l'espèce, eu égard aux dispositions combinées susvisées, dès lors qu'il est établi que les deux appareils litigieux ont été détournés de leur utilisation normale par des paiements de gains en numéraires, Zahir Y..., exploitant de l'établissement qui en était dépositaire, doit être considéré comme ayant exploité une maison de jeux de hasard ;

qu'à ce titre il était dans l'obligation d'en faire déclaration au service de l'Administration 24 heures avant l'ouverture de l'établissement (art. 1565 du Code général des impôts et 124 de son annexe IV) dans les formes prescrites par le service des Douanes et des droits indirects (art. 146 de l'annexe IV), de tenir une comptabilité spécifique (art. 149 de l'annexe IV), de déclarer le premier de chaque mois la recette totale du mois selon les prescriptions de l'Administration (art. 152 de l'annexe IV) et d'acquitter la taxe sur les spectacles de 10 % pour les paliers de recettes annuelles n'excédant pas 200 000 francs et de 40 % pour les paliers de recettes compris entre 200 000 francs et 1 500 000 francs (art. 1559 et 1560 I du Code général des impôts), toutes exigences que l'intéressé n'a pas respectées ; qu'en l'état de l'ensemble des constatations ci-dessus précisées, l'administration des Douanes et des droits indirects est donc fondée à reprocher à Zahir Y..., es-qualités de dépositaire des deux appareils litigieux, et à Albert X... qui, et cela est acquis à la procédure, partageaient les recettes après déduction des gains payés et bénéficiaient ainsi du produit de la fraude constatée au débit de boissons "Le Feeling" qu'ils ont sciemment favorisée, les infractions de défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeu de hasard, de défaut de tenue de comptabilité générale et de comptabilité annexe, de défaut de déclaration de recettes et de défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles, et à solliciter, en conséquence, leur condamnation aux amendes, pénalités proportionnelles et confiscations prévues par la loi ; que la société Logic Elec Diffusion est responsable sur le fondement de l'article 1805 du Code général des impôts ; que selon l'article 1797, alinéa 1, du Code général des impôts, et en matière d'impôt sur les cercles et maisons de jeux, lorsque les droits fraudés ou compromis ne peuvent être déterminés avec précision, le tribunal fixe la pénalité 1 à 3 fois les droits en fonction des éléments d'information fournis par l'Administration ; qu'en I'espèce, au vu des déclarations de Zahir Y... et Albert X... et des constatations effectuées lors du contrôle, les recettes brutes des deux appareils exploités en jeux de hasard se sont élevées à 24 000 francs mensuels évaluation expressément reconnue par les deux prévenus ; que par conséquent et conformément à l'article 1797 du Code précité, l'impôt sur les spectacles de 4ème catégorie éludé pour la période d'exploitation est de (24.000 x 3) x 10 % = 7 200 francs ;

"alors que I'article 1560 I du Code général des impôts relatif au tarif d'imposition des spectacles distinguent au sein des spectacles, jeux et divertissements, ceux de quatrième catégorie correspondant aux cercles et maisons de jeux et ceux de cinquième catégorie dont relèvent les appareils automatiques ; que cette distinction est reprise aux articles 126 et 126 D de l'annexe IV du Code général des impôts, cette dernière disposition ajoutée à l'article 1565 ter du Code général des impôts précisant les obligations de l'exploitant de ces appareils automatiques ; que la cour d'appel, qui constatait que le jeu vidéo et le billard électrique litigieux constituaient des appareils automatiques, ne pouvait dès lors condamner les prévenus pour le défaut d'exécution d'obligations relatives aux cercles et maisons de jeux" ;

Attendu que, pour déclarer Albert X... coupable de défaut de déclaration d'ouverture d'une maison de jeux de hasard, défaut de tenue d'une compatibilité générale et de comptabilité annexe, défaut de déclaration de recettes et défaut de paiement de l'impôt sur les spectacles, l'arrêt relève, par motifs adoptés des premiers juges, que le prévenu a fait installer, dans un débit de boissons, un appareil de type vidéo jeu et un billard électrique, qu'il a détournés de leur utilisation normale afin de permettre aux clients de percevoir des gains en numéraires ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui caractérisent l'existence d'une maison de jeux, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83927
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13ème chambre, 14 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2004, pourvoi n°03-83927


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83927
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