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03/06/2004 | FRANCE | N°03-83767

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2004, 03-83767


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Luigi, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la co

ur d'appel de PARIS, en date du 24 avril 2003, qui, dans l'information suivie sur sa pl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle PEIGNOT et GARREAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Luigi, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 24 avril 2003, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée des chefs d'abus de confiance et escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 197, 198, 199, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable ;

"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a refusé de statuer sur la demande de renvoi formé par les avocats choisis et désignés par Luigi X... et les a mis dans l'impossibilité de présenter leurs observations sommaires ;

"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction doit répondre au mémoire de la partie civile déposé au greffe conformément aux dispositions de l'article 198 du Code de procédure pénale ; qu'en omettant de statuer sur la demande tendant au renvoi de l'affaire formulée par Me Touitou, déposée et visée par le greffe de la Cour, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du Code de procédure pénale et son arrêt ne satisfait pas ainsi, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, qu'aux termes des articles 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 199 du Code de procédure pénale, la partie civile a le droit d'être représentée aux audiences de la chambre de l'instruction par les avocats qu'elle a choisis ; qu'en l'espèce, en refusant de faire droit à la demande de renvoi présentée par Me Pienonzeka pour permettre aux avocats choisis et régulièrement désignés par Luigi X..., Me Touitou et Me De Fontmichel, de présenter leurs observations sommaires sur l'appel de l'ordonnance de non-lieu, la chambre de l'instruction a violé les articles et principes énoncés et son arrêt ne satisfait pas ainsi, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, enfin, que le refus d'accorder un premier renvoi de l'affaire, portant sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, qui a mis les avocats choisis par la partie civile, qui se trouvaient empêchés au jour de l'audience, dans l'impossibilité de présenter leurs observations à l'audience, est une sanction disproportionnée eu égard aux intérêts en présence ;

qu'ainsi, la chambre de l'instruction a privé la partie civile des droits de la défense et son arrêt ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction a rejeté une demande de renvoi dont, au demeurant, l'arrêt ne fait pas état, dès lors qu'un avocat s'est présenté à l'audience et a été entendu en ses observations sommaires ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé une ordonnance de non-lieu intervenue sur la plainte avec constitution de partie civile de Luigi X... pour escroquerie et abus de confiance ;

"aux motifs que dès lors que Luigi X... n'a pas exigé de reçu des oeuvres remises à Lucien Y..., les déclarations de celui-ci, qui affirme avoir reçu mandat verbal de vente pour des oeuvres dont le prix n'excédait pas 10 000 francs pièce, effectivement cédées après accord sur la chose et le prix total de 40 000 francs, suivant chèque de ce montant émis par la galerie belge "Le mont des Arts" à Bruxelles, refusé par la partie civile, mais dont il produisait photocopie, ne peuvent être remises en cause ;

"alors qu'il y a abus de confiance lorsqu'une personne a détourné, au préjudice d'autrui, des fonds des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que les trois oeuvres de Frans Z... ont été remises par Luigi X..., simple particulier, à Lucien Y..., propriétaire d'une galerie, qui les a fait vendre pour un prix global de 40 000 francs ; qu'en écartant le délit d'abus de confiance, en constatant l'existence d'un mandat de vente, sans vérifier, outre les affirmations de Lucien Y..., l'existence d'un écrit ou les exceptions reconnues par les articles 1347 et 1348 du Code civil, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision qui ne satisfait pas ainsi, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83767
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 24 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2004, pourvoi n°03-83767


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83767
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