La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2004 | FRANCE | N°03-83334

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2004, 03-83334


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROV

ENCE, 13ème chambre, en date du 10 mars 2003, qui, pour association de malfaiteurs et inf...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 10 mars 2003, qui, pour association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants en état de récidive et contrebande de marchandises prohibées, l'a condamné à 15 ans d'emprisonnement avec maintien en détention et a prononcé sur les pénalités douanières ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que les fonctionnaires de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants informés, le 11 janvier 1992, d'une livraison importante d'héroïne, ont effectué des recherches et surveillances permettant de constater que Michel X... et Vincent Y... avaient des contacts avec un individu, qui n'a pu être identifié, et d'assister, le 12 janvier 1992, à un échange entre eux d'un sac contre une mallette remise par l'inconnu ; que lors de la filature qui a suivi, Vincent Y... a tenté de s'enfuir en se débarrassant de certains objets, dont un trousseau de clés, la mallette se révélant contenir 4116 grammes d'héroïne ; que les enquêteurs ont découvert ensuite que l'une des clés du trousseau ouvrait un box de parking que Michel X... louait sous un faux nom et dans lequel une perquisition avec inventaire en sa présence, le 13 janvier 1992, a permis de trouver la motocyclette utilisée lors de l'échange, des armes, du matériel et une quantité importante de stupéfiants, ces objets étant placés sous scellés le 15 janvier suivant, également en sa présence ;

Attendu que Michel X... a fait opposition le 12 décembre 2000 à un jugement rendu par défaut le 7 janvier 1993 qui l'avait condamné, pour association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les stupéfiants en état de récidive légale et pour contrebande de marchandises prohibées, à 15 ans d'emprisonnement, réitérant le mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, et que l'arrêt attaqué a confirmé, en toutes ses dispositions, le jugement du 13 mars 2002 le condamnant pour les mêmes faits à la même peine et à des pénalités douanières et décernant mandat de dépôt à son encontre ;

En cet état,

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 56, 57, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de la loyauté des preuves ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation de la perquisition du box et de tous les actes de procédure subséquents ;

"aux motifs qu'outre l'appartement qu'il louait et le garage accessoire de ce logement, Michel X... avait loué sous une même fausse identité, de Z..., un box dans la résidence ; en possession de clés trouvées et d'une carte magnétique de parking sur Vincent Y..., qui avait refusé d'indiquer les locaux qu'elles permettaient d'ouvrir, les enquêteurs se sont rendus à la résidence de Michel X... dit Z..., où le concierge leur indiquait que cette carte et cette clé pouvaient permettre l'ouverture d'un box de la résidence ; les policiers ont alors constaté (D.114) que la clé saisie permettait d'ouvrir le box, ils ont alors allumé la lumière, constaté que certains objets notamment la moto sur laquelle se déplaçait une des personnes objet des surveillances se trouvait là, qu'ils ont refermé le box qu'ils ont fait surveiller par un policier ; ils ont ensuite inventorié le contenu du box 20 minutes plus tard en présence de Vincent Y... et de Michel X... au terme d'un procès-verbal de perquisition ; le box n'était pas l'accessoire de l'appartement de l'aveu même de la défense ; au surplus le procès verbal D.114 est un simple procès-verbal de constatations qui n'exige pas le respect de l'article 56 du Code de procédure pénale ; Michel X... ne démontre pas que l'établissement de ce procès-verbal de constatations, suivi immédiatement d'une perquisition en présence de l'intéressé ait porté atteinte à ses droits au sens de l'article 802 du Code de procédure pénale ;

"alors que la perquisition implique la recherche, dans un lieu normalement clos, d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur ; qu'en énonçant que les enquêteurs qui, munis des clefs, ont ouvert le box appartenant selon eux à Michel X..., allumé la lumière, et découvert les indices permettant de le mettre en cause, ont effectué de simples constatations qui ne nécessitaient pas sa présence, celle de son représentant, ou de deux témoins, la cour d'appel a violé les principes énoncés et les articles susvisés et, ainsi, nécessairement fait grief à l'intéressé" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 56, 57, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de la loyauté des preuves ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer l'annulation des différents placements sous scellés des objets saisis et de tous les actes de procédure subséquents ;

"aux motifs que la perquisition et l'inventaire des objets saisis dans le box en présence de Michel X... ont eu lieu le 13 janvier 1992 à 19 heures 20 ; les objets ont été placés sous scellés en sa présence en cote D.197 et D.200, le 15 janvier 1992 à 16 heures ; ne figure à la procédure aucun procès- verbal de scellés provisoire en application de l'article 56 du Code de procédure pénale ; toutefois le procès-verbal mentionne que la garde des locaux a été assuré par un policier ; le procès-verbal de perquisition D.193 réalisé en présence de Michel X... décrit avec exactitude les produits stupéfiants saisis tant dans leur quantité que leur nature et leur présentation ; les scellés ont été constitués en présence de Michel X... ; Michel X... n'a jamais, tant au cours de leur constitution qu'au cours de la procédure, contesté le contenu des scellés, mais seulement leur propriété, qu'il attribuait à un certain Carlos pour le compte duquel il déclarait louer le box sous la fausse identité de Z... ; Michel X... ne démontre pas que l'inobservation de l'article 56 du Code de procédure pénale sur la constitution des scellés provisoires aurait porté atteinte à ses droits au sens de l'article 802 du Code de procédure pénale ;

"alors qu'en vertu de l'article 56 du Code de procédure pénale tous objets et documents saisis sont immédiatement inventoriés et placés sous scellés ;

cependant, si leur inventaire sur place présente des difficultés, ils font l'objet de scellés fermés provisoires jusqu'au moment de leur inventaire et de leur mise sous scellés définitifs et ce, en présence des personnes qui ont assisté à la perquisition suivant les modalités prévues à l'article 57 ; qu'en l'espèce, faute de scellés provisoires lors de la perquisition du 13 janvier 1992, la mise sous scellés définitive effectuée le 15 janvier 1992, ne fournit pas de garanties suffisantes quant à la loyauté de la preuve et, ainsi, a nécessairement fait grief à l'intéressé" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter les demandes du prévenu invoquant la nullité de la perquisition du box, du placement sous scellés des objets saisis et de tous les actes de procédure subséquents, les juges du second degré prononcent par les motifs repris aux moyens ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que, d'une part, lors de la procédure critiquée, les enquêteurs n'avaient effectué aucune recherche à l'intérieur du box, dans lequel ils n'étaient pas entrés, et que, d'autre part, l'absence de scellés provisoires n'avait pu porter atteinte aux droits de l'intéressé, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention des droits de l'homme, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense et du principe de la loyauté des preuves ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable des faits reprochés et en répression, l'a condamné à 15 ans d'emprisonnement et à une amende douanière ;

"aux motifs qu'il est acquis que les scellés ont été détruits le tribunal pour statuer s'est fondé sur les éléments du dossier et les procès-verbaux descriptifs des scellés constitués en présence de Michel X... ; Michel X... a pu débattre contradictoirement des scellés, de leur constitution ;

il n'y a pas lieu à annulation du jugement ;

"alors qu'aucune disposition du Code de procédure pénale, du Code de la santé publique ou du Code des douanes ne permet de procéder ou de faire procéder, sous quelques motifs que ce soient, à la destruction, avant jugement ayant ordonné leur confiscation, de produits stupéfiants ; qu'en déclarant Michel X... coupable d'infraction sur les stupéfiants malgré la destruction du corps du délit, rendant ainsi impossible toute discussion sur son existence, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs, violé le principe énoncé et les articles susvisés" ;

Attendu que, pour écarter la demande de nullité du jugement fondée sur l'absence de production des scellés, la juridiction du second degré énonce qu'il est acquis que les scellés ont été détruits mais que le tribunal a statué en se fondant sur les éléments du dossier et les procès-verbaux descriptifs des scellés constitués en présence du prévenu, qui a pu en débattre contradictoirement ;

Attendu qu'en cet état, le tribunal n'ayant fondé sa décision que sur des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, notamment l'inventaire et le procès-verbal de placement sous scellés des objets saisis, établis en présence du prévenu, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du protocole n° 7 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 58 de l'ancien Code pénal, 222-36, 222-37, 450-1 et 450-3 du nouveau Code pénal, L. 626 et L. 627 du Code de la santé publique, 338 de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation du principe non bis in idem ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Michel X... coupable de participation à une association de malfaiteurs en état de récidive légale et l'a condamné à une peine de quinze ans d'emprisonnement ferme ;

"alors, d'une part, qu'en vertu de la règle non bis in idem, un même fait, autrement qualifié, ne saurait donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'en déclarant Michel X... coupable, outre d'acquisition, détention, cession, transport non autorisé de stupéfiants, de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement, sans relever aucun autre élément permettant d'établir l'existence d'un groupement ou d'une entente ayant pour but d'organiser un trafic de stupéfiants sur le territoire national, la cour d'appel a violé le principe énoncé et les articles susvisés ;

"alors, d'autre part, que la simple détention de stupéfiants et la participation à une association de malfaiteurs en vue de l'acquisition, la détention, la cession et le transport de stupéfiants ne sont pas constitués par les mêmes éléments et ne peuvent en conséquence s'identifier pour justifier l'application de la récidive légale ; dès lors, la cour d'appel ne pouvait pas déclarer Michel X... coupable de participation à une association de malfaiteurs en état de récidive légale pour avoir déjà été condamné des seuls chefs de détention de stupéfiants ou d'aide à l'usage de stupéfiants, sans violer l'article 58 de l'ancien Code pénal ;

"alors, enfin, que la qualification d'association de malfaiteurs ainsi que l'état de récidive ont de manière certaine, fortement exercé une influence sur l'application de la peine et fait nécessairement grief à l'intéressé ; qu'ainsi, la Cour de Cassation, après avoir prononcé l'illégalité de l'infraction ou de la circonstance aggravante de récidive doit, en vertu du droit de tout accusé à bénéficier d'un procès équitable, consacré par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, écarter la règle dite de la " peine justifiée ", et renvoyer, après cassation, la cause devant les juges du fond pour qu'ils apprécient à nouveau, conformément au principe de la personnalisation des peines, l'éventuelle application de la peine" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, pour réaliser l'acquisition d'une quantité importante d'héroïne, "le couple formé par Michel X... et Vincent Y..." a eu des contacts avec un fournisseur et a organisé de concert une livraison en utilisant divers véhicules, dont une voiture volée, et en disposant d'une forte somme d'argent ;

Attendu que de tels faits matériels caractérisant une association de malfaiteurs, la cour d'appel a déclaré, à bon droit, le prévenu coupable de ce délit ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, nouveau et donc irrecevable en sa deuxième branche, en ce qu'il critique pour la première fois devant la Cour de cassation les énonciations de l'arrêt relatives à l'état de récidive du prévenu visé à la prévention, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83334
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre, 10 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2004, pourvoi n°03-83334


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83334
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award