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03/06/2004 | FRANCE | N°03-82700

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2004, 03-82700


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me HEMERY, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Zun,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 4 mars 2003, qui, pour transfert de ca

pitaux sans déclaration, l'a condamné à des pénalités douanières ;

Vu les mémoires pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de Me HEMERY, de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Zun,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 4 mars 2003, qui, pour transfert de capitaux sans déclaration, l'a condamné à des pénalités douanières ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire additionnel, pris de la violation des articles L. 152-1 et L. 152-4 du Code monétaire et financier, 325, 338 et 458 du Code des douanes, 551 2 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation de l'administration des Douanes et des procès-verbaux, fondement des poursuites, prise de l'abrogation implicite des articles 464 à 466 du Code des douanes par les articles L. 151-1 à L. 152-6 du Code monétaire et financier, l'arrêt énonce que l'entrée en vigueur de ce dernier Code n'a pas eu pour effet d'abroger les articles 464 à 466 du Code des douanes, mais seulement de supprimer, implicitement, la disposition relative au minimum de l'amende encourue ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 56 à 58 du Traité instituant la Communauté européenne, premier et 4 de la directive communautaire n° 88-361 du 24 juin 1988, premier du protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 152-1 et L. 152-4 du Code monétaire et financier, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jun X... à payer une amende douanière d'un montant de 75 000 euros, tout en ordonnant la confiscation de la somme de 32 850 000 pesetas espagnoles (soit 197 432,45 euros), après que cette somme eut été rendue indisponible pendant vingt mois ;

"aux motifs que, "le régime de la confiscation des fonds irrégulièrement transférés et d'une amende limitée au montant de ces fonds, est proportionnel à la gravité de l'infraction qu'il sanctionne, tout en répondant à l'exigence de dissuasion pour lequel il a été institué ; qu'à cet égard, la Cour de Cassation a plusieurs fois jugé que l'obligation déclarative et les sanctions prévues par les articles 464 et 645 du Code des douanes sont conformes au principe communautaire de proportionnalité" (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5ème considérant) ;

"alors que c'est au regard des circonstances particulières de l'espèce qui lui était soumise que la cour d'appel devait apprécier, comme elle y était invitée par Jun X..., si les sanctions douanières qu'elle prononçait respectaient l'exigence de proportionnalité que ne peuvent méconnaître les atteintes portées au principe communautaire de libre circulation des capitaux au sein de la Communauté européenne et à celui du respect des biens reconnu à toute personne par l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, faute de procéder à cet examen et en se bornant à affirmer, par un motif abstrait et d'ordre général, que les sanctions douanières encourues n'étaient pas disproportionnées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire additionnel, pris de la violation des articles 56 1, 58 2 et 3 du Traité instituant la Communauté européenne et de l'article 4 2 de leur directive d'application du 24 juin 1988 ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu le principe de proportionnalité, n'aurait pas examiné les éléments prouvant que les fonds transférés provenaient d'un autre Etat membre de l'Union Européenne et qu'ils avaient une origine licite, dès lors que ces circonstances, à les supposer établies, n'étaient pas de nature à dispenser le prévenu de l'obligation déclarative prévue à l'article 464 du Code des douanes ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Mais, sur le second moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 382 du Code des douanes ;

"en ce que l'arrêt attaqué a affecté au paiement de l'amende douanière prononcée à l'encontre de Jun X... la somme de 30 489,80 euros qu'il a consignée afin d'obtenir la mainlevée de la saisie du véhicule automobile, à bord duquel il circulait ;

"alors que les sommes saisies à l'occasion de la constatation des infractions douanières, tout comme celles que la personne poursuivie a dû consigner afin d'obtenir la mainlevée de la saisie de biens pratiquée à une telle occasion, ne peuvent être affectées à l'exécution des jugements et arrêts ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé" ;

Vu l'article 382 du Code des douanes ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que les sommes saisies à l'occasion de la constatation des infractions douanières ne peuvent être affectées à l'exécution des jugements ou arrêts ;

Attendu qu'après avoir déclaré Zun X... coupable d'importation de capitaux sans déclaration, l'arrêt a affecté la somme de 30 489,80 euros, retenue pour sûreté des pénalités à la suite de la mainlevée de la saisie du véhicule Mercédes, au paiement de l'amende douanière ;

Mais attendu qu'en prononçant une telle mesure, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 4 mars 2003, en ses seules dispositions ayant affecté au paiement de l'amende douanière la somme de 30 489,80 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82700
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 04 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2004, pourvoi n°03-82700


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82700
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