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03/06/2004 | FRANCE | N°03-81405

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2004, 03-81405


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocat

s en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Annick,

- Y... Robert,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 19 décembre 2002, qui a condamné la première, pour faux et usage, à 1 an d'emprisonnement avec sursis, le second, pour recel d'usage de faux, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I - Sur le pourvoi de Robert Y... :

Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte des pièces produites devant la Cour de Cassation que Robert Y... est décédé le 2 octobre 2003 ;

Qu'ainsi, en application de l'article 6 du Code de procédure pénale, l'action publique est éteinte ;

Et attendu qu'il n'y a pas d'intérêts civils en la cause ;

II - Sur le pourvoi d'Annick X... :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122-2 et 441-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception de contrainte invoquée par Annick X... et l'a déclarée coupable d'avoir établi des factures ne correspondant à aucune réalité puis d'avoir fait usage de ces faux au préjudice de plusieurs établissements bancaires travaillant avec la société BAC ;

"aux motifs qu'Annick X... a engagé, dans le cadre de conventions Dailly, des contrats à venir ou absolument fictifs ; qu'il est indifférent au plan pénal que des contrats aient réellement existé alors que les faits reprochés à la prévenue reposent sur l'établissement de factures pro-forma et de faux CMR ; que ces documents ont été établis alors que le contrat n'était pas finalisé et qu'en tout état de cause, aucune livraison n'était programmée, contrairement à ce qu'attestait la fausse lettre de voiture fournie à l'appui du document pro-forma joint à l'engagement ; qu'Annick X... a bien commis, en connaissance de cause, ce qu'elle ne conteste pas, les faux qui lui sont reprochés ; que sa crainte, fût-elle justifiée, de son supérieur, ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale ; qu'employée de l'entreprise depuis 1950, elle avait atteint un âge et une durée d'activité qui la rendait éligible à faire valoir ses droits à la retraite et par là-même à continuer de percevoir des revenus malgré l'arrêt des activités de l'entreprise ; qu'il ressort de ses propres déclarations qu'elle est à l'initiative du dépôt de bilan et qu'aucun fait ayant les caractères de la force majeure ne l'a empêché d'accomplir cette démarche avant toute commission d'un acte délictueux ; que l'établissement des faux documents ainsi que leur usage était de nature à causer un préjudice aux établissements bancaires qui avaient ouvert des facilités de caisse à la société BAC alors qu'en l'absence de toute transaction finalisée ils n'étaient pas assurés de pouvoir recouvrer les créances engagées frauduleusement ;

"alors, d'une part, qu'étant soumises, par leur nature, à discussion et vérification de la part de celui à qui elles sont opposées, les factures n'ont aucun caractère probatoire au sens de l'article 441-1 du Code pénal ; qu'en déclarant la prévenue coupable de faux et usage de faux à raison des factures de vente de cuirs litigieuses sur le fondement desquelles les établissements bancaires impliqués avaient ouvert des facilités de caisse à la société BAC, alors pourtant qu'étant soumises à discussion et à vérification par lesdites parties civiles ces factures ne revêtaient aucune force probatoire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

"alors, d'autre part, que le lien de préposition d'un salarié à l'égard de son employeur, en ce qu'il implique que le salarié est tenu de respecter les ordres et les directives de son employeur sous peine de sanction, constitue nécessairement une contrainte au sens de la loi pénale ; qu'en rejetant l'exception de contrainte soulevée par Annick X..., alors pourtant que celle-ci avait commis les faits reprochés sur ordre de Robert Y..., décrit comme quelqu'un de très autoritaire, et donc dans le cadre du lien de préposition la liant à son employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

"alors, enfin et en tout état de cause, qu'un employeur étant susceptible d'abuser du lien de préposition le liant à son salarié en lui ordonnant d'effectuer certaines tâches constitutives d'une infraction pénale dans son intérêt exclusif ou dans celui de la société, les juges du fond sont tenus de constater que ce rapport de subordination ne s'est pas accompagné d'une contrainte pour le salarié ; qu'en rejetant l'exception de contrainte soulevée par Annick X..., en se bornant à relever qu'elle aurait pu échapper à toute contrainte en quittant la société ou en agissant plus tôt pour que la société déposé le bilan, la cour d'appel n'a pas recherché si Robert Y... avait ou non effectivement exercé une contrainte sur sa salariée lorsqu'elle se trouvait sous ses ordres pour l'obliger à commettre les faits reprochés et n'a donc pas suffisamment motivé sa décision" ;

Attendu que, pour déclarer Annick X... coupable de faux et d'usage de faux et écarter l'excuse de contrainte invoquée par celle-ci, l'arrêt énonce que la prévenue, qui exerçait les fonctions de directeur-général adjoint de la société Bretagne Atlantique Cuirs (BAC), établissait des factures pro forma ne correspondant à aucune livraison effective, et, dans les derniers temps de l'activité sociale, retraçant des contrats fictifs, puis les remettait aux banques accompagnées de fausses lettres de voiture qu'elle avait également établies, pour permettre leur mobilisation et obtenir un crédit ; que les juges ajoutent que la crainte de son supérieur ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 480-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1384, alinéa 5, du Code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Annick X..., solidairement avec Robert Y..., à verser aux établissements bancaires des dommages et intérêts s'élevant à un montant total de 1 453 506 euros ;

"aux motifs que l'action en comblement de passif menée devant la juridiction civile et la constitution de partie civile des organismes bancaires constituent deux actions qui ne sont pas exclusives l'une de l'autre et que l'action civile des banques est donc recevable ; qu'il ressort des pièces comptables figurant au dossier que le bilan de BAC était établi en fin d'année civile ;

qu'aucun élément chiffré n'a donc été porté à la connaissance des banques durant l'année 1991 et le dépôt de bilan intervenu dès les premiers jours de 1992 ; qu'au vu de documents, faisant état d'un encours qui n'excédait pas 25 % du chiffre d'affaire, dans un domaine d'activité où les achats se réglaient au comptant, où les ventes se négociaient à terme et de surcroît pour l'essentiel à l'étranger, les banques ne pouvaient se douter de la situation réelle de leur client, d'autant que le commissaire aux comptes après avoir certifié la sincérité des comptes n'a émis aucune remarque, ni message d'alerte, en 1989 et 1990 ; qu'alertées de la crise qui secouait le milieu de la "peau", les mêmes banques ont réduit les facilités de trésorerie de la société BAC en 1991, ce qui a conduit Robert Y... à se tourner vers trois autres organismes bancaires ;

que ces derniers, compte tenu de la conjoncture et du fait qu'ils étaient sollicités par un partenaire ayant travaillé de longue date avec la concurrence, se soient défiés, n'établit pas la négligence fautive des parties civiles ; que c'est à juste titre que le jugement déféré a déclaré les prévenus entièrement responsables du préjudice subi par les parties civiles, dans les limites des seuls impayés retenus à leur encontre ;

"alors, d'une part, que n'engage pas sa responsabilité à l'égard des tiers le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie par son commettant ; que le salarié qui a commis une infraction pénale dans le cadre de sa mission, exclusivement pour le compte de son employeur, n'est donc pas responsable du préjudice subi par les parties civiles et ne peut être solidairement condamné avec son employeur à les en indemniser ;

qu'en condamnant Annick X..., solidairement avec Robert Y..., à payer des dommages et intérêts aux parties civiles, tout en admettant que cette salariée avait commis les faits reprochés dans les limites de sa mission dès lors qu'elle n'aurait pu agir sans l'aval de son employeur qui avait joué un rôle moteur dans la commission de ces faits ayant pour unique objet de maintenir en activité la société qu'il dirigeait et dont il ne voulait pas déposer le bilan, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ;

"alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 480-1 du Code de procédure pénale, la solidarité ne peut être prononcée qu'à l'encontre des prévenus condamnés pour un même délit ; qu'Annick X... a été condamnée pour avoir commis les infractions de faux et usage de faux qui ne sont pas reprochées à Robert Y... dès lors que celui-ci a uniquement été déclaré coupable de l'infraction de recel ; qu'en les condamnant pourtant à payer solidairement les dommages et intérêts octroyés aux parties civiles, la cour d'appel a violé l'article précité ;

"alors, en tout état de cause, que si la solidarité peut être prononcée en raison d'un lien de connexité ou d'indivisibilité entre les différentes infractions retenues à l'encontre des prévenus, c'est à la condition qu'un tel lien soit expressément constaté par le juge pénal ; qu'en l'absence de toute constatation d'un lien de connexité ou d'indivisibilité entre les différentes infractions reprochées à Annick X... et à Robert Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

"alors, enfin, qu'à supposer même que la solidarité ait pu être prononcée, la cour d'appel ne pouvait octroyer à titre de réparation aux établissements bancaires que leur exact préjudice, sans pouvoir l'assimiler d'emblée au montant des factures litigieux alors pourtant que l'action en comblement de passif avait permis de désintéresser partiellement certaines des parties civiles ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les limites de la réparation du préjudice indemnisable" ;

Attendu qu'en condamnant Annick X... à des réparations civiles au profit des banques victimes des faux et usages de faux dont elle a été déclarée coupable, la cour d'appel a justifié sa décision dés lors que, d'une part, le préposé condamné pénalement pour avoir intentionnellement commis, fût-ce sur l'ordre du commettant, une infraction ayant porté préjudice à un tiers, engage sa responsabilité civile à l'égard de celui-ci, que, d'autre part, la solidarité s'applique aux condamnés déclarés coupables d'infractions liées entre elles par un lien de connexité, tel étant le cas pour le recel et l'infraction ayant permis de procurer les biens recélés, qu'enfin, le fondement et l'objet de l'action en comblement de passif sont distincts de ceux de l'action en réparation du dommage causé par un délit intentionnel contre les biens commis par un préposé de la société en liquidation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur le pourvoi de Robert Y... :

CONSTATE l'extinction de l'action publique ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

II - Sur le pourvoi d'Annick X... :

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Annick X... à payer à chacune des sociétés BNP Paribas, le Crédit industriel de l'Ouest, la Banque de Bretagne, et la Société Générale, la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-81405
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 3ème chambre, 19 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2004, pourvoi n°03-81405


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.81405
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