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03/06/2004 | FRANCE | N°03-80118

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2004, 03-80118


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE CABINET SELAFA OUTIN GAUDIN ET ASSOCIES,

- X... Rémy,

- LA SOCIETE FUTURA FINANCES,

- LA SOCIET

E LBE,

- LA SOCIETE IMMO CONTROLE,

- LA SOCIETE SECO,

- LA SOCIETE SDS,

- LA SOCIETE TAG,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN, les observations de la société civile professionnelle BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE CABINET SELAFA OUTIN GAUDIN ET ASSOCIES,

- X... Rémy,

- LA SOCIETE FUTURA FINANCES,

- LA SOCIETE LBE,

- LA SOCIETE IMMO CONTROLE,

- LA SOCIETE SECO,

- LA SOCIETE SDS,

- LA SOCIETE TAG,

- LA SOCIETE RA EXPANSION,

- LA SOCIETE STICAL,

- LA SOCIETE CLERM,

- LA SOCIETE CLUS,

- LA SOCIETE COSN,

- LA SOCIETE HORM,

- LA SOCIETE LOUVI,

- LA SOCIETE MONTBR,

- LA SOCIETE MONTE,

- LA SOCIETE NIZIER,

- LA SOCIETE PERON,

- LA SOCIETE PITHIV,

- LA SOCIETE SALOU,

- LA SOCIETE SFN,

- LA SOCIETE FEUR,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de LAVAL, en date du 14 octobre 2002, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie, en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 16 B du Livre des procédures fiscales et 8, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents de l'administration des Impôts à procéder en divers lieux à des visites et saisies ;

"aux motifs que les sociétés Arbis et Banyan peuvent être présumées dirigées et exercer leur activité depuis le siège des autres entreprises dirigées par Rémy X... et Pierre Y... au 32, rue d'Anjou (53320) Loiron et y exercer une activité professionnelle en relation avec celles de leurs filiales françaises ;

que toutefois, ces sociétés ne sont pas fiscalement prises en compte auprès des centre des Impôts compétents ni auprès du centre des Impôts des non-résidents ; que, dès lors, les sociétés Arbis et Banyan sont présumées être dirigées et exercer une activité à partir du territoire national sans souscrire les déclarations fiscales afférentes ;

"alors que, l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales n'habilite les agents de l'administration fiscale, sur l'autorisation du juge, à procéder à des visites et saisies que pour la recherche d'agissements de contribuables consistant à se livrer à des achats ou à des ventes sans facture, à utiliser ou délivrer des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou à omettre sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou à passer ou faire passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts ; que, ne figure pas dans ces énumérations qui est d'interprétation stricte en tant qu'elle permet une ingérence, qui doit être prévue par la loi, dans le droit au respect du domicile garanti par l'article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le fait pour une société d'exercer une activité à partir du territoire national sans souscrire les déclarations fiscales y afférentes ; que, dès lors, l'ordonnance qui autorise des visites et saisies en vue de la recherche de tels agissements que les sociétés Arbis et Banyan seraient présumées avoir commis, viole lesdites dispositions" ;

Attendu que, pour autoriser les agents de l'administration des Impôts à effectuer des opérations de visite et de saisie, l'ordonnance attaquée énonce qu'il existe, en l'espèce, des présomptions selon lesquelles les sociétés de droit Luxembourgeois Arbis et Banyan exerceraient une activité économique à partir du territoire national sans souscrire les déclarations fiscales afférentes à leur activité et seraient ainsi présumées se soustraire "à l'établissement et au paiement de l'impôt sur les sociétés et de la taxe sur la valeur ajoutée, en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou faire passer des écritures ou en passant et/ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le Code général des Impôts ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, le juge a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles et législatives invoquées au moyen ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents de l'administration des Impôts à procéder en divers lieux à des visites et saisies ;

"aux motifs que la société Futura Finances a pour président du Conseil d'administration, Rémy X... et directeur général, Pierre Y... ; qu'il existe une étroite communauté d'intérêts économiques pour l'exploitation commerciale de l'enseigne NOZ, entre les sociétés représentées par Rozenn Gautrais pour le compte des sociétés Arbis et Banyan et celles représentées par Rémy X... et Pierre Y... ; qu'il existe des relations commerciales étroites entre les filiales des sociétés Arbis et Banyan et les sociétés dirigées ou représentées par Rémy X... et Pierre Y... ; que les sociétés Arbis et Banyan peuvent être présumées dirigées et exercer leur activité depuis le siège des autres entreprises dirigées par Rémy X... et Pierre Y... au 32, rue d'Anjou (53320) Loiron et y exercer une activité professionnelle en relation avec celle de leurs filiales françaises ;

que, dès lors, les sociétés Arbis et Banyan sont présumées être dirigées et exercer une activité à partir du territoire national sans souscrire les déclarations fiscales afférentes ; que Pierre Y..., qui est présumé contrôler la société Arbis et/ou la société Banyan, est susceptible de détenir à son domicile des documents en relation avec la fraude présumée ; que Rémy X... et Pierre Y... sont respectivement président du Conseil d'administration et directeur général de la société Futura Finances ;

"alors que, l'inexactitude matérielle des indications de fait apportées par l'Administration au soutien de sa demande d'autorisation, vicie la décision du juge si elle pu fausser son appréciation quant à l'existence de la fraude alléguée ou à la détermination des lieux à visiter ; que, dès lors, en retenant pour juger que les sociétés Arbis et Banyan étaient présumées être dirigées à partir du territoire national et autoriser des visites et saisies au domicile de Pierre Y... et au siège de diverses sociétés, sur les fonctions et les intérêts de ce dernier dans les diverses sociétés en cause, bien que Pierre Y... ait abandonné toute fonction au sein de la société Futura Finances au cours des mois d'avril et mai 2002, et qu'il ait, le 3 mai 2002, cédé toutes ses participations dans les diverses sociétés, le juge s'est fondé sur des indications de fait inexactes qui ont nécessairement vicié les appréciations auxquelles il s'est livré" ;

Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a autorisé des agents de l'administration fiscale à procéder à des visites et saisies au cabinet de la société Selafa Outin, Gaudin et associés - Juridique du Maine, société d'avocats au barreau de Laval ;

"aux motifs que la société Arbis, agissant en qualité de future associée des sociétés Morl et LVL2, a donné procuration le 5 décembre 1997 à Me Gervais Outin, avocat au cabinet Outin, Gaudin et associés, pour la représenter lors de la signature des statuts ; que les statuts des filiales des sociétés Arbis et Banyan à savoir : les sociétés Morl, LVL2, Chaze et Pontau, ont été rédigés par le même cabinet d'avocats Outin, Gaudin et associés, sis à Bonchamp ; que la Selafa Outin, Gaudin et associés - Juridique du Maine a son siège social ZI Sud - boulevard des Grands Bouessays (53960) Bonchamp et pour président directeur général, Gervais Outin, né le 19 septembre 1948 à Saint-Berthevin ; que le cabinet d'avocats Outin, Gaudin et associés est susceptible d'être également intervenu pour la rédaction des statuts des autres filiales de la société Arbis et de la société Banyan ; que les actes de cessions de parts intervenus entre Rémy X... et Pierre Y... et la société Arbis, en date du 8 septembre 2000, ont été rédigés par la société d'avocats Outin, Gaudin et associés ; que, dans le cadre des opérations de contrôle dont elle a fait l'objet, la société Morl a présenté ses observations par l'entremise de la société d'avocats Outin, Gaudin et associés ; que, par ailleurs, le cabinet Outin, Gaudin, facture des honoraires aux sociétés RA Expansion et Futura Finance ; que l'intervention répétée du cabinet d'avocats Outin, Gaudin et associés, dans les actes juridiques précités, illustre l'importance de son rôle de conseil dans l'organisation et le fonctionnement du groupe représenté par Rozenn Gautrais ainsi que dans le groupe représenté par Rémy X... ; que, dès lors, le cabinet d'avocats Outin, Gaudin et associés, est susceptible de détenir dans ses locaux, des documents ou supports d'information en relation avec la fraude présumée ;

"alors qu'il résulte des dispositions des articles 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et L. 16 B du Livre des procédures fiscales, que les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci et les correspondances échangées entre le client et son avocat, sont couvertes par le secret professionnel, si bien que la saisie de telles pièces ne peut être autorisées à l'occasion de la visite d'un cabinet d'avocat qu'à la condition qu'elle puisse servir à établir la preuve de la participation de l'avocat à la fraude présumée ; qu'en autorisant l'administration fiscale à procéder à une visite et saisie dans le cabinet de Me Outin pour y découvrir éventuellement la preuve de fraudes commises par des tiers, et ce, en l'absence de toute présomption qu'un membre de ce cabinet ait pris part à ces fraudes, l'auteur de l'ordonnance attaquée a violé lesdites dispositions" ;

Attendu que le secret professionnel des avocats ne fait pas obstacle à ce que soient autorisées la visite de leurs locaux et la saisie de documents détenus par eux, dès lors que le juge a trouvé, dans les informations fournies par l'administration requérante, les présomptions suffisantes de fraude fiscale mentionnées dans son ordonnance ; que les atteintes au secret professionnel relèvent du contrôle de la régularité des opérations et non de celui de la régularité de l'autorisation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80118
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de LAVAL, 14 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2004, pourvoi n°03-80118


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.80118
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