AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 16 avril 2002 ), rendu en matière de référé, que M. X... a assigné Mme Y..., sa locataire, aux fins de faire constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que le juge doit faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant, pour juger régulière la résiliation, sur la copie d'une lettre qui, bien que déterminante pour l'issue du litige comme commandant la recevabilité de la demande du bailleur, n'a jamais été communiquée à Mme Y..., partie adverse, malgré les multiples demandes en ce sens du représentant de cette dernière, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel s'est fondée sur la copie d'une lettre recommandée en date du 19 mai 2000 dont le premier juge, par des constatations qui ne peuvent être contestées que par la voie de l'inscription de faux, avait relevé qu'elle avait été versée aux débats par M. X... sans soulever de contestation de la part de Mme Y..., assistée de son conseil ; qu'en l'absence d'une demande en cause d'appel d'une nouvelle communication de cette pièce, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.