AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 juin 2002), que la société civile immobilière du ... (la SCI), propriétaire de locaux à usage commercial pris à bail par la société Espaces Guérin, a donné congé à cette dernière pour le 1er juillet 1995 avec offre de renouvellement moyennant un certain loyer ;
que les parties n'ayant pu s'accorder sur le montant du nouveau loyer, le juge des loyers commerciaux a été saisi ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de fixer le loyer du bail renouvelé au 1er juillet 1995 à la somme de 40 818,22 euros, soit la valeur locative, inférieure aux prix du loyer renouvelé, selon la règle des indices alors, selon le moyen :
1 / que si l'article L. 145-33 du Code de commerce énonce un principe général selon lequel le loyer du bail renouvelé doit normalement correspondre à la valeur locative, il résulte de l'article L. 145-34 du même Code qu'il n'est au pouvoir du juge de fixer à la valeur locative le loyer d'un bail renouvelé, qu'en cas de modification notable des éléments mentionnés aux 1 à 4 de l'article L. 145-33 pour la détermination de la valeur locative ; qu'ainsi, en décidant de fixer le loyer du bail renouvelé à la valeur locative, inférieure au plafond résultant de l'indexation prévue à l'article L. 145-34, tout en constatant qu'il n'y avait pas eu de modification notable des éléments déterminant la valeur locative, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles L. 145-33 et L. 145-34 du Code de commerce ;
2 / que lorsqu'un bail est conclu, le prix est librement fixé par les parties et que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que le juge ne saurait avoir le pouvoir de fixer le loyer d'un bail renouvelé à un prix inférieur au loyer qui était contractuellement fixé en vertu du bail à renouveler ; qu'il ne saurait en aller autrement que s'il y a eu une modification notable des éléments mentionnés aux 1 à 4 de l'article L. 145-33 du Code de commerce pour la détermination de la valeur locative ; qu'ainsi, en l'espèce, ayant retenu l'absence d'une telle modification, la cour d'appel, en retenant que la fixation du prix du bail renouvelé à la valeur locative s'imposait dès lors que celle-ci n'atteignait pas le plafond de loyer résultant de l'application des indices, a violé les articles 1134 du Code civil et L. 145-34 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la valeur locative était inférieure au montant du loyer plafonné, la cour d'appel en a exactement déduit que le loyer du bail renouvelé devait être fixé à la valeur locative sans qu'il soit nécessaire pour le locataire d'établir une quelconque modification notable des éléments mentionnés aux 1 à 4 de l'article L. 145-33 du Code de commerce pour la détermination de la valeur locative ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière du ... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière du ... à payer à la société Espaces Guérin la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.