La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/2004 | FRANCE | N°02-11894

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 03 juin 2004, 02-11894


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article L. 145-1 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 octobre 2001), que, le 27 novembre 1997, la société civile immobilière Le Val Saint-Bernard (la SCI) a conclu avec M. X... une convention aux termes de laquelle elle mettait à sa disposition à titre précaire, pour une durée de 22 mois du 1er décembre 1997 au 1er décembre 1999, un local commercial à usage de pizzeria ; que, le mÃ

ªme jour, la SCI a consenti à M. X..., sous certaines conditions, une promesse de bai...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, qui est recevable :

Vu l'article L. 145-1 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 octobre 2001), que, le 27 novembre 1997, la société civile immobilière Le Val Saint-Bernard (la SCI) a conclu avec M. X... une convention aux termes de laquelle elle mettait à sa disposition à titre précaire, pour une durée de 22 mois du 1er décembre 1997 au 1er décembre 1999, un local commercial à usage de pizzeria ; que, le même jour, la SCI a consenti à M. X..., sous certaines conditions, une promesse de bail commercial portant sur les mêmes locaux ; que M. X... a quitté les lieux le 30 juin 1998, puis a assigné la SCI aux fins de voir dire que la première convention s'analyse en une location-gérance déguisée d'un fonds de commerce et en obtenir l'annulation ainsi que la restitution des sommes versées à la SCI ;

Attendu que pour rejeter les demandes de M. X... et le condamner à payer à la SCI un arriéré de loyers et de charges, l'arrêt retient que la location-gérance suppose que le loueur procure au locataire la jouissance d'un fonds de commerce ; qu'il ressort des courriers échangés entre la SCI et le greffe du tribunal de commerce en décembre 1997 que les murs et le matériel avaient été loués précédemment à Mme Y... qui s'était inscrite au registre du commerce et des sociétés en tant que propriétaire exploitante d'un fonds de commerce de restaurant-pizzeria qu'elle avait créé ; que M. X..., qui a pu procéder lui-même à la radiation de Mme Y... avant de pouvoir s'inscrire au registre du commerce, ne pouvait ignorer que seuls les murs et le matériel lui étaient donnés en location et qu'il lui appartenait pour exercer son activité de créer le fonds de commerce de restaurant-pizzeria, que la convention s'analyse donc bien en une convention d'occupation précaire avec option pour M. X... de transformer ce bail précaire en bail commercial de neuf ans ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions permettant aux parties de s'affranchir du statut des baux commerciaux étaient réunies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la SCI Le Val Saint-Bernard aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Le Val Saint-Bernard à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ; rejette la demande de la SCI Le Val Saint-Bernard ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-11894
Date de la décision : 03/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 09 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 03 jui. 2004, pourvoi n°02-11894


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11894
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award