AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT et les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Lucien,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 20 février 2004, qui, dans l'information suivie contre lui pour destruction d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, infractions à la législation sur les armes, en relation avec une entreprise terroriste, a ordonné la prolongation de sa détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197 et 802 du Code de procédure pénale, 6.1, 6.3-b et c, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"en ce que l'arrêt attaqué, en date du 20 février 2004, qui a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Lucien X... pour une durée de six mois à compter du 5 mars 2004 à 0 heure, mentionne que "Me Babelaere-Pettre, avocat de la personne mise en examen, bien que régulièrement avisé, ne s'est pas présenté" ;
"alors que, par courrier du 16 février 2004, doublé d'une télécopie en date du même jour, Me Babelaere-Pettre avait sollicité le renvoi de l'affaire qui devait - et qui a néanmoins - été évoquée à l'audience du 20 février 2004, en faisant valoir qu'à cette même date, elle était retenue à la cour d'assises, et en produisant à cet effet la convocation qui lui avait été adressée ; qu'en rejetant implicitement cette demande de renvoi, sans aucunement s'en expliquer, ceci quand bien même elle disposait jusqu'au 5 mars 2004, date à compter de laquelle elle a fixé la prolongation de la détention provisoire de Lucien X..., d'un délai de près de trois semaines pour fixer une nouvelle date d'audience, et jusqu'au 10 mars 2004, date à laquelle la détention provisoire prolongée par sa précédente décision du 5 septembre 2003 devait prendre fin, d'un délai de quatre semaines pour fixer une nouvelle date d'audience, la chambre de l'instruction a ouvertement violé les droits de la défense" ;
Attendu que le mis en examen et son avocat ont été avisés, le 3 février 2004, dans les formes prévues par l'article 197 du Code de procédure pénale, de la date d'audience fixée au 20 février 2004 ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à l'arrêt d'avoir implicitement rejeté la demande de renvoi, dès lors que la décision par laquelle une juridiction refuse de renvoyer une affaire à une audience ultérieure, ne constitue qu'une mesure d'administration judiciaire qui échappe au contrôle de la Cour de Cassation ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;