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02/06/2004 | FRANCE | N°04-81670

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 2004, 04-81670


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Moussa,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 février 2004, qui, dans l'informatio

n suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BLONDET et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Moussa,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 6 février 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 434-27, 434-30, 450-1 du Code pénal, 137, 137-1, 137-3, 143-1, 144, 144-1, 145, 145-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, ensemble excès de pouvoirs et violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil ayant prolongé la détention provisoire de Moussa X... à compter du 24 janvier 2004 à 0 heure, pour une durée de quatre mois ;

"aux motifs que Moussa X... a été mis en examen le 24 septembre 2003 du chef d'association de malfaiteurs en vue de commettre le délit d'évasion avec armes et substances explosives, faits commis courant octobre 2002 ; que ce libellé de l'infraction reprochée, renvoie manifestement au délit d'évasion avec usage d'une arme ou d'une substance dangereuse, et non au délit, prévu par l'article 434-30 du Code pénal, d'évasion avec des violences consistant en la menace d'une arme ou d'une substance dangereuse ; que le demandeur ne peut discuter, dans le cadre du seul contentieux de la détention, la régularité de sa mise en examen ; que l'infraction ainsi retenue est passible de 10 ans d'emprisonnement, si bien que le délit d'association de malfaiteurs reproché, est lui- même passible de 10 ans d'emprisonnement en application de l'article 450-1 du Code pénal ; que Moussa X... a, en outre, déjà été condamné à une peine supérieure à 1 an d'emprisonnement, de sorte que sa situation entre dans les prévisions de l'alinéa 2 de l'article 145-1 du Code de procédure pénale autorisant, sous certaines conditions et selon certaines modalités, la prolongation de la détention provisoire en matière correctionnelle ; que la Cour, saisie uniquement de l'appel d'une ordonnance de prolongation de détention provisoire, n'a pas à se prononcer sur la contestation, par le mis en examen, des faits qui lui sont imputés ;

"alors, d'une part, qu'en matière correctionnelle, la détention provisoire ne peut pas excéder quatre mois si la personne mise en examen encourt une peine inférieure ou égale à cinq ans ;

qu'ainsi, la qualification de l'infraction reprochée par le juge des libertés et de la détention, dont dépend la possibilité légale de prolonger la détention provisoire, peut et même doit, être discutée dans le cadre du contentieux de la détention ; qu'en déclarant irrecevable un moyen formulé à l'appui de la demande d'annulation de l'ordonnance de prolongation de la détention, la chambre de l'instruction a méconnu ses propres pouvoirs ;

"alors, d'autre part, que le juge des libertés et de la détention a mis en examen Moussa X... du chef d'association de malfaiteurs en vue de commettre le délit d'évasion avec arme et substances explosives, en visant globalement l'article 434-30 du Code pénal ; que ces énonciations ne permettaient pas à la chambre de l'instruction de connaître précisément l'évasion visée dont dépendait la prolongation de sa détention provisoire ; qu'en choisissant arbitrairement le délit d'évasion avec usage d'une arme, au détriment du délit d'évasion avec menace d'une arme, la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, de surcroît, qu'en affirmant que le libellé de l'infraction reprochée renvoyait "manifestement" au délit d'évasion avec usage d'une arme ou d'une substance dangereuse, la chambre de l'instruction s'est prononcée par un motif hypothétique qui prive sa décision de toute base légale ;

"alors, enfin, que la chambre de l'instruction ne pouvait pas relever d'office que la prolongation de la détention provisoire de Moussa X... était justifiée par une condamnation à une peine supérieure à 1 an d'emprisonnement, sans l'avoir préalablement entendu sur cet argument qui ne ressortait pas du réquisitoire écrit déposé par le ministère public et dont les mentions de l'arrêt attaqué ne font pas ressortir qu'il a été oralement débattu" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Moussa X..., mis en examen pour "association de malfaiteurs en vue de commettre le délit d'évasion avec arme et substance explosive", dans une information ouverte de ce chef le 23 octobre 2002, a été placé sous mandat de dépôt le 24 septembre 2003 ;

que, par ordonnance du 20 janvier 2004, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention pour une période de 4 mois à compter du 24 janvier 2004 à 0 heure ;

Attendu que, pour rejeter l'argumentation de Moussa X..., qui soutenait que, les violences accompagnant le projet d'évasion à la préparation duquel il lui était reproché d'avoir participé n'ayant consisté qu'en la menace d'une arme ou d'une substance explosive, et non en leur usage, sa détention ne pouvait, en application de l'article 145-1 du Code de procédure pénale, excéder quatre mois, l'arrêt énonce que les violences accompagnant l'évasion du 12 mars 2003 à la préparation de laquelle il lui est reproché d'avoir participé, ont consisté non pas seulement en la menace mais en l'usage d'armes et de substances explosives ;

Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction, qui, contrairement à ce qui est allégué, a examiné le moyen d'appel proposé, et a entériné par des motifs dépourvus de caractère hypothétique la qualification retenue lors de la mise en examen de l'intéressé, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui soutient, en outre, à tort, que la chambre de l'instruction ne pouvait relever à l'appui de sa décision l'existence d'une précédente condamnation, alors que celle-ci, figurant au bulletin n° 1 du casier judiciaire versé au dossier tenu à la disposition de l'avocat avant l'audience, avait été soumise au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81670
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 06 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 2004, pourvoi n°04-81670


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81670
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