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02/06/2004 | FRANCE | N°04-81030

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 2004, 04-81030


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2003, qui l'a condamné à 1 000 euros d'amende pour infractions au Code de l'urbanisme et a prononcé sur les intérêts civils ;
>Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que, la peine prononcée étant justifiée par la décl...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 17 décembre 2003, qui l'a condamné à 1 000 euros d'amende pour infractions au Code de l'urbanisme et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu que, la peine prononcée étant justifiée par la déclaration de culpabilité des chefs de construction sans autorisation d'un local technique annexe à un bâtiment d'écurie et d'un bungalow, non contestée par le demandeur, et les dispositions civiles de l'arrêt n'étant pas remises en cause par le pourvoi, il n'y a pas lieu d'examiner les moyens de cassation, qui discutent la déclaration de culpabilité pour changement de destination du bâtiment à usage d'écurie ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81030
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, 17 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 2004, pourvoi n°04-81030


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81030
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