AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2003, qui a prononcé sur une demande d'aménagement de peine ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 400, 512, 591, 593, 722 et 804 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a rejeté la demande de mesure d'aménagement de peine sous forme d'une semi-liberté présentée par Jean-Yves X... ;
"alors que l'audience, devant la chambre des appels correctionnels saisie sur appel d'une décision du juge de l'application des peines en matière de mesures de semi-liberté, est publique et que l'arrêt rendu par cette juridiction doit être prononcé en audience publique ; qu'en statuant cependant, en l'espèce, en chambre du conseil, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Attendu que le demandeur ne saurait se prévaloir de ce que la cour d'appel, statuant en chambre du conseil, aurait violé l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme relatif à la publicité des débats, dès lors que l'arrêt attaqué, en statuant sur les modalités de l'exécution d'une peine, ne décidait pas d'une accusation en matière pénale ;
Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;