AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Marie-Laure, épouse Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 10 décembre 2003, qui, pour violences volontaires contre personnes chargées d'une mission de service public, l'a condamnée à 800 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 529-4 et 73 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marie-Laure Z..., contrôlée à l'arrière d'un autobus par un agent de la RATP, n'a pu présenter de titre de transport et que, exigeant de descendre immédiatement, elle s'est précipitée à l'avant du véhicule, a agressé un agent qui s'opposait à sa sortie et a porté des coups à deux autres qui tentaient de la calmer ; qu'elle a été maintenue à l'intérieur de l'autobus et conduite au commissariat ;
Attendu que, prévenue de violences sur des personnes chargées d'une mission de service public, elle a été relaxée par le tribunal correctionnel qui a annulé l'intégralité de la procédure, au motif que les agents de la RATP, en retenant la contrevenante contre sa volonté à l'intérieur du véhicule, sans ordre d'un officier de police judiciaire, avaient enfreint les dispositions de l'article 529-4 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer la procédure régulière et entrer en voie de condamnation, l'arrêt retient que les violences poursuivies ont été commises alors que Marie-Laure Z... n'avait pas refusé de justifier de son identité, ni ne se trouvait dans l'impossibilité de le faire, et qu'ainsi, les dispositions de l'article 529-4 du Code de procédure pénale n'étaient pas applicables, cependant que celles de l'article 73 autorisaient toute personne à appréhender l'intéressée et à la conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, M. Chaumont conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Mouton ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;