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02/06/2004 | FRANCE | N°03-87839

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 2004, 03-87839


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 30 octobre 2003, qui a reje

té sa requête en annulation du titre de recouvrement de l'astreinte assortissant la cond...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire CHAUMONT, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Bernard,

contre l'arrêt de cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 30 octobre 2003, qui a rejeté sa requête en annulation du titre de recouvrement de l'astreinte assortissant la condamnation prononcée contre lui pour infraction au Code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire produit :

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 569, 617, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de Bernard X... tendant à l'annulation du titre exécutoire en date du 11 octobre 2002 émis par le trésorier principal de Bar-sur-Loup, pour un montant de 20 611, 10 euros ;

"aux motifs que la décision, en l'espèce contradictoire, ordonnant la démolition sous astreinte, qui ne constitue pas en elle-même un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, n'a pas à être notifiée en même temps que le titre exécutoire ;

que, par le rappel exact des décisions rendues et l'envoi en copie de l'arrêté du maire de mise en recouvrement, le requérant a été pleinement informé de la base du titre exécutoire régulièrement notifié ;

que le caractère exécutoire ou non des dispositions d'une décision rendue par une juridiction répressive est déterminé non par le nouveau Code de procédure civile mais par le Code de procédure pénale ; qu'aux termes de l'article 569, et non 568, du Code de procédure pénale, pendant les délais du recours en cassation et s'il y a eu recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel, sauf en ce qui concerne les dispositions civiles (à l'égard desquelles le pourvoi n'a pas d'effet suspensif) ;

qu'il en résulte qu'en cas de rejet du pourvoi, l'arrêt de la cour d'appel devient exécutoire le jour du prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation ; que la notification prévue à l'article 617 du même Code est sans incidence sur le caractère exécutoire de la décision frappée de recours ;

"alors qu'en vertu de l'article 569 du Code de procédure pénale, pendant le délai de recours en cassation, et s'il y a recours, jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation, il est sursis à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel ; et, en vertu de l'article 617 du même Code, l'arrêt qui a rejeté la demande en cassation doit être notifié aux parties dans les conditions prévues par ce texte ;

qu'il en résulte que l'astreinte suspendue pendant le recours jusqu'à une éventuelle décision de rejet du pourvoi ne saurait commencer à courir avant la notification de la décision de rejet ou, à défaut de notification, sans qu'il soit établi que les parties aient eu connaissance de la date à laquelle serait rendue l'arrêt de la Cour de Cassation ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les textes précités" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par Bernard X... contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, après l'avoir condamné pour infraction au Code de l'urbanisme, a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des travaux ; que le maire de Tourettes-sur-Loup, constatant l'inertie de Bernard X..., a pris un arrêté de recouvrement de l'astreinte; que, par requête, celui-ci a saisi la cour d'appel d'Aix-en-Provence en annulation de cet arrêté en faisant valoir que l'arrêt de la Cour de cassation ne lui avait pas été signifié et qu'en conséquence, l'astreinte n'ayant pas commencé à courir, le titre exécutoire ne pouvait être valablement émis ;

Attendu que, pour rejeter cette requête, les juges énoncent que, en cas de rejet du pourvoi, l'arrêt de la cour d'appel devient exécutoire le jour du prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 569 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87839
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 30 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 jui. 2004, pourvoi n°03-87839


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87839
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