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02/06/2004 | FRANCE | N°03-86102

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 juin 2004, 03-86102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... André,

- Y... Marion, épouse Z...,

- A... Edmo

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- LA SOCIETE FM LOGISTIC, venant aux droits de la SOCIETE A... ET MACHET, civilement resp...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... André,

- Y... Marion, épouse Z...,

- A... Edmond,

- LA SOCIETE FM LOGISTIC, venant aux droits de la SOCIETE A... ET MACHET, civilement responsable,

- LA SOCIETE COUTURIER, civilement responsable,

- LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SELESTAT, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6ème chambre, en date du 8 septembre 2003, qui, dans la procédure suivie contre les trois premiers du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur les autres pourvois :

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 451-1, L. 452-5 et L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, 480-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné in solidum Marion Y..., épouse Z..., André X... et Edmond A..., la SA Couturier et la SA A... et Machet à payer à la caisse primaire d'assurances maladie de Sélestat les sommes de 102 232,87 euros au titre des prestations en nature, de 82 186,81 euros au titre des prestations en espèces, de 51 370,35 euros au titre des arrérages de rente échus au 15 janvier 2003, lesdites sommes avec intérêts du jour de l'arrêt et les arrérages à échoir de la rente dont le capital constitutif au 16 janvier 2003 était fixé à 86 595,23 euros, avec intérêts au jour de chaque échéance ;

"aux motifs que "la caisse primaire d'assurances maladie de Sélestat ayant chiffré sa propre créance définitive, la partie civile est en mesure de chiffrer son préjudice, qu'elle soumet également à l'appréciation de la Cour" (arrêt, page 11) ;

"alors qu'aux termes de l'article L. 454-1, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur et un tiers étranger à l'entreprise, la caisse ne peut poursuivre contre ce dernier le remboursement de ses prestations que dans la mesure où le montant de celles-ci dépasse celui des indemnités qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun ; qu'en l'espèce, l'employeur, bien qu'absent dans la cause, a été condamné pénalement par les premiers juges et s'est vu imputer une faute inexcusable par les juridictions de sécurité sociale, de sorte que la cour d'appel, qui condamne les tiers responsables qui ne disposent d'aucune action contre l'employeur ou la victime à payer à la caisse primaire d'assurance maladie l'intégralité des sommes qu'elle réclame, sans rechercher la part de responsabilité, même théorique, de l'employeur dans la survenance de l'accident, viole les dispositions d'ordre public de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale" ;

Vu l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte des alinéas 2 et 4 de ce texte que, lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur de la victime et un tiers, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours contre ce dernier dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu de la loi dépassent celles réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime qui auraient été mises à la charge de l'employeur en vertu du droit commun ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Savino De B..., employé de la société VOW, dont René C... était le gérant, a été victime d'un accident du travail sur un chantier de construction ; qu'outre René C..., les responsables de trois autres entreprises, André X..., Marion Z... et Edmond A..., ont été déclarés coupables des blessures involontaires subies par Savino De B... ; que la juridiction de la sécurité sociale a retenu une faute inexcusable à l'encontre de l'employeur ;

Attendu qu'après avoir évalué le préjudice réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et soumis au recours de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat, l'arrêt condamne André X..., Marion Z... et Edmond A..., ainsi que les civilement responsables, au remboursement de la somme réclamée par cette caisse, soit 322 385,26 euros, au titre des prestations et de la rente servies à la victime ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait, afin de permettre la fixation des droits de la caisse, de se prononcer sur les parts respectives de responsabilité de l'employeur et des tiers responsables, bien qu'un tel partage ne soit pas opposable à la victime, la cour d'appel a méconnu les dispositions du texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

I - Sur le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat :

Le REJETTE ;

II - Sur les autres pourvois :

CASSE et ANNULE l'arrêt précité de la cour d'appel de Douai, en date du 8 septembre 2003, en ses seules dispositions relatives au recours de la caisse primaire d'assurance maladie de Sélestat, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de Savino De B..., de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Accident du travail - Tiers responsable - Recours des caisses - Partage de responsabilité entre le tiers et l'employeur - Effets.

Il résulte de l'article L. 454-1, alinéas 2 et 4, du Code de la sécurité sociale que, lorsque la responsabilité d'un accident du travail est partagée entre l'employeur de la victime et un tiers, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours contre ce dernier dans la mesure où les indemnités dues par elle en vertu de la loi dépassent celles réparant l'atteinte à l'intégrité physique qui auraient été mises à la charge de l'employeur selon le droit commun.


Références :

Code de la sécurité sociale, article L454-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 08 septembre 2003

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1990-03-29, Bulletin criminel, n° 139, p. 370 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1993-02-03, Bulletin criminel, n° 60, p. 141 (rejet et cassation partielle) ; A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-11-14, Bulletin criminel, n° 412 (2), p. 1197 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation: Cass. Crim., 02 jui. 2004, pourvoi n°03-86102, Bull. crim. criminel 2004 N° 144 p. 543
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 144 p. 543
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Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Mouton.
Rapporteur ?: M. Palisse.
Avocat(s) : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Thouin-Palat et Urtin-Petit.

Origine de la décision
Formation : Chambre criminelle
Date de la décision : 02/06/2004
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03-86102
Numéro NOR : JURITEXT000007068747 ?
Numéro d'affaire : 03-86102
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-06-02;03.86102 ?
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