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02/06/2004 | FRANCE | N°03-11795

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 2004, 03-11795


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1720 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 décembre 2002), que la société civile immobilière du Bac et du Pont Ancien (SCI), propriétaire d'un immeuble, et la société Pacy transactions, locataire commerciale de celui-ci, sont convenues, le 4 mai 1994, de fixer le loyer du bail renouvelé le 1er août 1993 à la somme de 72 000 francs HT ; que la bailleresse souhaitant réaliser des travaux importants, p

ar un protocole d'accord du même jour, les parties ont décidé que le loyer serait réd...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1720 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 18 décembre 2002), que la société civile immobilière du Bac et du Pont Ancien (SCI), propriétaire d'un immeuble, et la société Pacy transactions, locataire commerciale de celui-ci, sont convenues, le 4 mai 1994, de fixer le loyer du bail renouvelé le 1er août 1993 à la somme de 72 000 francs HT ; que la bailleresse souhaitant réaliser des travaux importants, par un protocole d'accord du même jour, les parties ont décidé que le loyer serait réduit à la somme de 60 000 francs HT par an jusqu'à la date de "livraison des locaux de réserves" ; que le 24 octobre 1997, la bailleresse estimant que les travaux étaient achevés, a fait délivrer à sa locataire un commandement visant la clause résolutoire d'avoir à payer le complément de loyer ; que la société locataire a formé opposition à ce commandement en faisant état de malfaçons ;

Attendu que pour condamner la SCI à procéder à ses frais à la vérification et à la mise en conformité de la chaufferie, de la cuve à fioul et du degré coupe feu du plancher et dire, en conséquence, qu'en raison des travaux incombant à la bailleresse la société Pacy transactions était fondée à s'opposer à la demande de résiliation du bail, l'arrêt retient que ces travaux incombent au propriétaire ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Pacy transactions ne devait pas supporter seule le coût des travaux relatifs au plancher coupe feu, à la mise en conformité de la chaufferie et de la cuve à fioul installées par la société qui lui avait cédé le droit au bail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Pacy transactions aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-11795
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (chambre 1, cabinet 1), 18 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2004, pourvoi n°03-11795


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11795
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