AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, procédant à la recherche prétendument omise, qu'il ressortait des énonciations du jugement du 29 juin 1964 que Mme Gabrielle X... n'avait pas prétendu que l'appartement lui avait été attribué et qu'elle ne précisait pas à partir de quand elle l'avait occupé à titre de propriétaire, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit que la possession était équivoque et ne présentait pas les conditions requises par l'article 2229 pour pouvoir prescrire a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mai 2002), que M. Y... a assigné Mmes Gabrielle, Aimée et Solange X... et Mmes Anna et Rifka Z... pour faire constater l'extinction des droits de celles-ci dans la succession de Rachel A..., leur mère, et obtenir la liquidation de cette succession et la vente des biens immobiliers en dépendant ;
Attendu que l'arrêt qui, dans son dispositif, confirme le jugement entrepris qui a ordonné la liquidation et le partage de la succession de Mme Rachel A..., retient, dans ses motifs, que la liquidation et le partage de la succession de Rachel A... et la licitation de l'appartement qui ont déjà été ordonnés par décision de justice irrévocable n'ont pas à être ordonnés une seconde fois ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir n'implique pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du 18 mai 2000 ayant ordonné la liquidation et le partage de la succession de Rachel A... et ordonné la mise en vente aux enchères publiques des lots n° 4 et 17 de l'immeuble donnant sur la rue de la douane et sur la rue Léon Jouhaux dans le 10e arrondissement de Paris et cadastré 1003 BH n° 14, l'arrêt rendu le 23 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit n'y avoir lieu à modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne Mme Gabrielle X... aux dépens afférents au présent pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.