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02/06/2004 | FRANCE | N°02-44904

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 juin 2004, 02-44904


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Pavillon Montsouris en qualité de chef de cuisine, a été licencié pour faute lourde par lettre du 4 juin 1999 lui reprochant notamment d'avoir traité de "négro" d'autres membres du personnel qui lui étaient subordonnés ainsi que l'inscription de mentions à connotation sexuelle sur des fiches d'autres me

mbres du personnel ; que l'arrêt attaqué a écarté la qualification de faute lourde et...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Pavillon Montsouris en qualité de chef de cuisine, a été licencié pour faute lourde par lettre du 4 juin 1999 lui reprochant notamment d'avoir traité de "négro" d'autres membres du personnel qui lui étaient subordonnés ainsi que l'inscription de mentions à connotation sexuelle sur des fiches d'autres membres du personnel ; que l'arrêt attaqué a écarté la qualification de faute lourde et décidé que ces faits, dont la réalité n'était pas contestée, étaient simplement "déplacés, voire de mauvais goût" et ne pouvaient être requalifiés en comportement fautif constituant un motif réel et sérieux de licenciement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que de tels faits, s'ils n'étaient pas constitutifs d'une faute lourde en l'absence d'intention de nuire à l'employeur, avaient nécessairement un caractère fautif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-44904
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - Insultes racistes envers un subordonné .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - Tenue de fiches avec des mentions à connotation sexuelle sur les salariés

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Faute du salarié - Définition

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Applications diverses - Propos racistes

Le fait pour un salarié de traiter de " négro " des membres du personnel qui lui étaient subordonnés et d'inscrire sur les fiches d'autres membres du personnel des mentions à connotation sexuelle a nécessairement un caractère fautif. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui décide que de tels faits, s'ils étaient déplacés, voire de mauvais goût, ne pouvaient être requalifiés en comportement fautif constituant un motif réel et sérieux de licenciement.


Références :

Code du travail L122-6, L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 jui. 2004, pourvoi n°02-44904, Bull. civ. 2004 V N° 150 p. 143
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 150 p. 143

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Mme Andrich.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.44904
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