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02/06/2004 | FRANCE | N°02-19673

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 02 juin 2004, 02-19673


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 juillet 2002), que, par acte notarié du 3 avril 1997, la société Belard a donné à bail à la société Snacks Elize Matillon (société Snacks) des locaux à usage commercial moyennant un loyer hors taxes mensuel de 16 000 francs ; que, par acte notarié du même jour, la société Belard a consenti à la société

Snacks une promesse de vente portant sur les mêmes locaux pour le prix de 1 500 000 francs ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 juillet 2002), que, par acte notarié du 3 avril 1997, la société Belard a donné à bail à la société Snacks Elize Matillon (société Snacks) des locaux à usage commercial moyennant un loyer hors taxes mensuel de 16 000 francs ; que, par acte notarié du même jour, la société Belard a consenti à la société Snacks une promesse de vente portant sur les mêmes locaux pour le prix de 1 500 000 francs ; qu'il était stipulé aux conditions particulières de cette promesse que "la société Snacks Elize Matillon..., se réservant à sa demande expresse la possibilité de demander ou non la réalisation de la présente promesse de vente dans un délai de cinq ans, durée relativement longue pour une promesse de vente, elle a accepté de verser un loyer supérieur de 50 %, soit huit mille francs de plus par rapport au loyer normal pratiqué habituellement dans la zone commerciale où se trouve l'immeuble devant être vendu" ; que, dès son entrée dans les lieux le 2 mai 1997, le preneur a versé un loyer mensuel de 16 000 francs hors taxes sans aucune autre demande du bailleur qui lui a régulièrement délivré quittance des loyers acquittés ;

que, par courrier du 13 septembre 1999, la société Belard a réclamé au preneur paiement des suppléments de loyer de 8 000 francs ; que le preneur n'ayant donné aucune suite à cette réclamation, la société Belard l'a assigné en paiement de l'arriéré ;

Attendu que, pour dire que les suppléments de loyer ne seront dus par le preneur qu'à compter du 13 septembre 1999 et jusqu'à la réalisation de la promesse de vente, l'arrêt retient qu'en s'abstenant de réclamer ces suppléments de loyer pendant deux ans et demi et en délivrant régulièrement au preneur des factures de loyers acquittés pour le prix de 16 000 francs sans y faire figurer aucune réserve, la société Belard a manifesté qu'elle renonçait à se prévaloir de la clause litigieuse vis-à-vis de la société locataire dont elle attendait qu'elle concrétise l'offre d'achat des murs qu'elle lui avait faite, qu'ayant la libre disposition de ces droits, cette renonciation même implicite l'oblige et ne saurait lui permettre de réclamer ce à quoi elle avait renoncé au moins temporairement ;

Qu'en statuant ainsi, en relevant d'office le moyen tiré de la renonciation du bailleur à son droit de percevoir les suppléments de loyer entre la prise d'effet du bail et le jour où il en a réclamé pour la première fois le paiement et sans mettre les parties à mêmes de s'en expliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux moyens du pourvoi incident qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission de ce pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les suppléments mensuels de loyers ne seront dus par le preneur qu'à compter du 13 septembre 1999 et jusqu'à la réalisation de la promesse de vente, l'arrêt rendu le 5 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la société Snacks Elize Matillon aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Snacks Elize Matillon à payer à la société Belard la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Snacks Elize Matillon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-19673
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), 05 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 02 jui. 2004, pourvoi n°02-19673


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19673
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