AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi de Mme X... :
Attendu qu'aucun mémoire contenant des moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit par Mme X... dans le délai légal ;
Sur le moyen unique du pourvoi de M. Y..., ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la bonne foi du bailleur, a légalement justifié sa décision en constatant que M. Y... et Mme X..., preneurs à bail d'un local à usage commercial appartenant à M. Z..., n'avaient pas réglé dans le délai imparti les causes du commandement visant la clause résolutoire délivré le 21 août 2000 ;
PAR CES MOTIFS :
Constate la déchéance du pourvoi formé Mme X... ;
REJETTE le pourvoi de M. Y... ;
Condamne M. Y... et Mme X..., ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Y... et Mme X... à payer la somme de 1 900 euros à M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.