AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la dernière phrase du second alinéa de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ajouté par l'article 114 de la loi du 25 juin 1999 et devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;
Attendu que, par acte du 27 juillet 1991, M. X... et M. Y... se sont portés cautions à concurrence de la somme de 340 000 francs du remboursement d'un prêt consenti par la Caisse de Crédit mutuel du Bernstein (la banque) à la société Syro ; que celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance au titre de ce prêt puis a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque la somme de 68 118,73 francs, la cour d'appel, faisant application à l'encontre de celle-ci et au bénéfice de la caution de la déchéance du droit aux intérêts, a retenu que, selon l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;
Attendu, cependant, qu'en l'absence de disposition particulière dans l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, étaient applicables les règles d'imputation des paiements énoncées par les articles 1253 et suivants du Code civil ; que l'article 114 de la loi du 25 juin 1999, qui a pour objet de déroger à ces règles aux bénéfices des seules cautions, a introduit des dispositions nouvelles et ne présente donc aucun caractère interprétatif ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel du Bernstein ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.