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02/06/2004 | FRANCE | N°02-16479

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 2004, 02-16479


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu la dernière phrase du second alinéa de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ajouté par l'article 114 de la loi du 25 juin 1999 et devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu que, par acte du 27 juillet 1991, M. X... et M. Y... se sont portés cautions à concurrence de la somme de 340 000 francs du remboursement d'un prêt consenti par la Caisse de Crédit mutuel du Bernstein (la banque) à la société Syro ; qu

e celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créan...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu la dernière phrase du second alinéa de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ajouté par l'article 114 de la loi du 25 juin 1999 et devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier ;

Attendu que, par acte du 27 juillet 1991, M. X... et M. Y... se sont portés cautions à concurrence de la somme de 340 000 francs du remboursement d'un prêt consenti par la Caisse de Crédit mutuel du Bernstein (la banque) à la société Syro ; que celle-ci ayant été placée en liquidation judiciaire, la banque a déclaré sa créance au titre de ce prêt puis a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à la banque la somme de 68 118,73 francs, la cour d'appel, faisant application à l'encontre de celle-ci et au bénéfice de la caution de la déchéance du droit aux intérêts, a retenu que, selon l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette ;

Attendu, cependant, qu'en l'absence de disposition particulière dans l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, étaient applicables les règles d'imputation des paiements énoncées par les articles 1253 et suivants du Code civil ; que l'article 114 de la loi du 25 juin 1999, qui a pour objet de déroger à ces règles aux bénéfices des seules cautions, a introduit des dispositions nouvelles et ne présente donc aucun caractère interprétatif ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de Crédit mutuel du Bernstein ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-16479
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Défaut - Déchéance des intérêts - Article L. 313-22 in fine du Code monétaire et financier - Caractère interprétatif.

CAUTIONNEMENT - Caution - Action des créanciers contre elle - Paiement par le débiteur principal - Imputation - Inopposabilité à la caution - Limites

LOIS ET REGLEMENTS - Loi - Loi interprétative - Cautionnement - Caution - Information annuelle - Défaut - Déchéance des intérêts - Loi du 25 juin 1999 (non)

Viole par fausse application la dernière phrase du second alinéa de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ajouté par l'article 114 de la loi du 25 juin 1999, devenu l'article L. 313-22 du Code monétaire et financier, l'arrêt qui applique au bénéfice de la caution la déchéance du droit aux intérêts en retenant que les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement de crédit, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette alors que l'article 114 susvisé, qui a pour objet de déroger aux règles d'imputation des paiements énoncés par les articles 1253 et suivants du Code civil, introduit des dispositions nouvelles ne présentant aucun caractère interprétatif.


Références :

Code monétaire et financier L313-22
Code civil 1253
Loi 84-148 du 01 mars 2004 art. 44
Loi 99-532 du 25 juin 1999 art. 114

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 19 septembre 2001

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 2003-03-18, Bulletin, I, n° 80, p. 60 (cassation) ; Chambre commerciale, 2003-04-29, Bulletin, IV, n° 62, p. 71 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2004, pourvoi n°02-16479, Bull. civ. 2004 I N° 156 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 156 p. 131

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Rapporteur ?: M. Creton.
Avocat(s) : la SCP Roger et Sevaux.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16479
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