AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée sur la bonne foi des bailleurs, a légalement justifié sa décision en constatant que M. X..., preneur à bail d'un local commercial appartenant aux consorts Y..., n'avait pas réglé dans le délai imparti les causes du commandement visant la clause résolutoire délivré le 7 décembre 2000 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.