AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article L. 321-12 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X... a travaillé pour le compte du GIE exploitation des carrières de 1991 à 1994 en exécution de contrats successifs, puis en 1995 et 1996 de deux nouveaux contrats ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses diverses demandes fondées sur l'existence d'une relation contractuelle globale à durée indéterminée, rompue, selon lui, sans cause réelle et sérieuse en 1996, et décider qu'à chaque échéance, il y a eu un licenciement pour fin de chantier, le tribunal supérieur d'appel relève d'une part que chacun des contrats conclus entre 1991 et 1994 était soumis aux aléas climatiques, d'autre part, que les contrats conclus en 1995 et 1996 étaient de la même nature ainsi qu'en attestent les lettres de rupture ;
Attendu cependant que la validité d'un licenciement prononcé en raison de la fin d'un chantier est subordonnée à l'indication dans le contrat de travail ou la lettre d'embauche que le contrat est conclu pour un ou plusieurs chantiers déterminés, et à l'achèvement des tâches pour lesquelles le salarié a été embauché ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater ni que les lettres d'embauche précisaient que M. X... était engagé pour la durée d'un ou plusieurs chantiers déterminés, ni que la tâche du salarié était achevée lorsque l'activité de l'entreprise a été suspendue en raison des conditions climatiques, le tribunal supérieur d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 septembre 2001, entre les parties, par le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre et Miquelon, autrement composé ;
Condamne le GIE exploitation des carrières aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le GIE exploitation des carrières à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.