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02/06/2004 | FRANCE | N°01-17354;01-17823

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 juin 2004, 01-17354 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 01-17.354 et U 01-17.823 en raison de leur connexité ;

Donne acte à Mmes X... et Y... de leur reprise d'instance en leur qualité d'héritières de Robert X... ;

Attendu que Robert X..., qui imputait sa contamination par le virus de l'hépatite C à l'administration de produits sanguins, a, avec son épouse, recherché la responsabilité du Centre de transfusion sanguine de la Loire, de la Fondation nationale de la transfusion sanguine et du

Laboratoire français de fractionnement et biotechnologies ainsi que la garantie de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° J 01-17.354 et U 01-17.823 en raison de leur connexité ;

Donne acte à Mmes X... et Y... de leur reprise d'instance en leur qualité d'héritières de Robert X... ;

Attendu que Robert X..., qui imputait sa contamination par le virus de l'hépatite C à l'administration de produits sanguins, a, avec son épouse, recherché la responsabilité du Centre de transfusion sanguine de la Loire, de la Fondation nationale de la transfusion sanguine et du Laboratoire français de fractionnement et biotechnologies ainsi que la garantie des compagnies Azur assurances et La Concorde, devenue Generali assurances ; que l'arrêt attaqué a accueilli cette prétention et condamné les assureurs à garantie ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches du pourvoi de la compagnie Azur assurances, et sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches du pourvoi de la compagnie Generali assurances :

Attendu que la compagnie Azur assurances fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa garantie, alors, selon le moyen :

1 / que la déclaration d'illégalité d'un acte administratif réglementaire n'a pas d'effet rétroactif ; qu'en décidant, dès lors, que l'arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000 déclarant illégale la clause-type prévue par l'article 4 de l'annexe de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, relatif aux contrats d'assurance souscrits par les Centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation d'assurance établie par l'article L. 667 du Code de la santé publique, interdisait à l'assureur d'invoquer la clause de garantie subséquente reproduisant cette clause-type et de faire valoir que la réclamation de M. X... du 21 juillet 1998 était antérieure de plus de 5 ans à la résiliation de la police, intervenue le 31 décembre 1998, la cour d'appel a violé ensemble les articles 2, 1131 et 1134 du Code civil ;

2 / que l'existence de la cause d'une obligation contractuelle s'apprécie au jour de la formation du contrat ; qu'il en résulte que la déclaration, par un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 29 décembre 2000 de l'illégalité de la clause-type prévue par l'article 4 de l'annexe de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980, ne présente pas de caractère rétroactif, de sorte qu'elle ne pouvait avoir pour effet de réputer non écrite la clause de garantie subséquente contenue à l'article 7-2 du contrat d'assurance souscrit par le CNTS auprès de la société Azur en 1981 ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 2, 1131 et 1134 du Code civil ;

3 / que les principes de sécurité juridique et de confiance légitime s'opposent à ce que la licéité de stipulations contractuelles conformes à une clause-type arrêtée par l'autorité administrative, en vigueur lors de la conclusion du contrat soit remise en cause ultérieurement en raison de la déclaration d'illégalité de la clause-type prononcée par le juge administratif ; qu'en décidant que la déclaration d'illégalité prononcée par le Conseil d'Etat le 29 décembre 2000 de la clause-type contenue à l'article 4 de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980 limitant dans le temps la durée de la garantie accordée aux centres de transfusion sanguine avait pour effet de réputer non écrite la stipulation du contrat conclu entre la compagnie Azur et le CNTS subordonnant la garantie de l'assureur à l'existence d'une réclamation portée à la connaissance de l'assuré dans un délai de 5 ans après l'expiration ou la résiliation du contrat, la cour d'appel a méconnu les principes de confiance légitime et de sécurité juridique, ensemble l'article 6 de la Communauté européenne des droits de l'homme ;

Et attendu que la compagnie Generali assurances fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir retenu sa garantie, alors, selon le moyen :

1 / que l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et l'impératif de sécurité juridique s'opposent à ce que la déclaration d'illégalité d'un règlement par la juridiction administrative puisse remettre en cause les droits antérieurement acquis par des particuliers au titre de ce règlement, spécialement en matière contractuelle ; qu'il en résulte que la déclaration d'illégalité de l'article 4 de l'annexe à l'arrêté du 27 juin 1980, intervenue le 29 décembre 2000, ne peut avoir pour effet de remettre en cause rétroactivement le contrat d'assurance et, plus particulièrement la clause de garantie subséquente stipulée conformément à l'autorisation donnée par ce texte, alors que le contrat a été régulièrement conclu, exécuté puis résilié dans le respect de la norme ultérieurement déclarée illégale ; que la cour d'appel qui, pour juger la compagnie Generali tenue de garantir la réparation du préjudice des époux X..., s'est fondée sur la déclaration, par arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000, de l'illégalité de l'article 4 précité, a méconnu "le principe susvisé", ensemble les articles 1134 et 1351 du Code civil et l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

2 / que la déclaration, par les juridictions de l'ordre administratif, de l'illégalité d'un acte administratif réglementaire, n'a que l'autorité relative de la chose jugée et laisse subsister l'acte à l'égard des tiers ; que la cour d'appel qui, pour juger la compagnie Generali tenue de garantir la réparation du préjudice des époux X..., s'est fondée sur la déclaration, par arrêt du Conseil d'Etat du 29 décembre 2000, de l'illégalité de l'article 4 de l'annexe de l'arrêté du 27 juin 1980, a violé l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 1131 du Code civil, L. 124-1 et L. 124-3 du Code des assurances, et en l'absence d'autorisation législative spécifique qui soit applicable en la cause, que le versement des primes, pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration, a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite ; que la cour d'appel a constaté que le Conseil d'Etat avait, le 29 décembre 2000, déclaré illégal l'article 4 de l'annexe de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 ; que cette décision, même intervenue dans une autre instance, affecte nécessairement la validité de la clause du contrat d'assurance obligatoire stipulée sur le fondement de ce texte déclaré illégal dès son origine et, par conséquent, le présent litige qui porte sur la couverture actuelle du risque assuré par le contrat contenant une telle clause, peu important, à cet égard, que celui-ci soit ou non expiré ; que, dès lors, c'est à bon droit et sans conférer d'effet rétroactif à la déclaration d'illégalité, que les juges du second degré ont décidé que la clause litigieuse était illicite, sans que puissent y faire obstacle les objectifs invoqués de sécurité juridique, d'intelligibilité de la loi et de confiance légitime ; que les moyens sont mal fondés en leurs deux premières branches ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches, du pourvoi de la compagnie Azur assurances :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter la compagnie Azur assurances de ses demandes d'annulation du contrat d'assurance fondée sur le défaut de cause et l'erreur, l'arrêt attaqué retient que le contrat originellement souscrit par le Centre de transfusion sanguine comportait une clause dite "base réclamation" en vertu de laquelle la garantie cessait à la date d'expiration ou de résiliation du contrat et que seule l'intervention de l'arrêté du 27 juin 1980 avait provoqué la modification du contrat ;

Qu'en se déterminant par des motifs inopérants pour écarter le moyen de l'assureur tiré de l'absence de cause de l'entier contrat, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur la troisième branche du premier moyen du pourvoi de la compagnie Generali assurances :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué condamne la compagnie Generali assurances à paiement sans répondre aux conclusions qui demandaient l'annulation du contrat d'assurance en faisant valoir que la cause des obligations réciproques des parties au contrat d'assurance résidait nécessairement dans les conditions édictées par l'arrêté du 27 juin 1980, l'assuré ayant, en contrepartie des primes versées pendant la durée du contrat, bénéficié de la garantie convenue pendant la durée du contrat et les cinq années suivant sa cessation ;

Qu'il n'a ainsi pas été satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions prononçant condamnation à la charge de la compagnie Azur assurances et de la compagnie Generali assurances, l'arrêt rendu le 10 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17354;01-17823
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Assurance obligatoire - Centre de transfusion sanguine - Contrat d'assurance - Clause de garantie subséquente - Licéité - Déclaration d'illégalité de l'arrêté du 27 juin 1980 - Portée.

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Limitation fixée par la police - Limitation relative à la durée - Licéité - Clause - Exclusion - Cas - Clause de garantie subséquente - Applications diverses

SANTE PUBLIQUE - Transfusions sanguines - Centre de transfusion sanguine - Contrat d'assurance - Clause de garantie subséquente - Licéité - Déclaration d'illégalité de l'arrêté du 27 juin 1980

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Acte réglementaire - Illégalité prononcée par le juge administratif - Portée

LOIS ET REGLEMENTS - Acte administratif - Acte réglementaire - Illégalité - Décision du juge administratif - Portée

CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES - Cause - Absence de cause - Applications diverses - Clause de garantie subséquente

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Limitation fixée par la police - Limitation relative à la durée - Licéité - Exclusion - Cas - Clause de garantie subséquente - Applications diverses

ASSURANCE (règles générales) - Prime - Paiement - Cause - Contrepartie du dommage survenu pendant la prise d'effet du contrat

Il résulte de la combinaison des articles 1131 du Code civil, L. 124-1 et L. 124-3 du Code des assurances, et en l'absence d'autorisation législative spécifique, qui soit applicable en la cause, que le versement des primes, pour la période qui se situe entre la prise d'effet du contrat d'assurance et son expiration, a pour contrepartie nécessaire la garantie des dommages qui trouvent leur origine dans un fait qui s'est produit pendant cette période ; que toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans cause, comme telle illicite et réputée non écrite. Dès lors la cour d'appel qui constate que le Conseil d'Etat avait, le 29 décembre 2000, déclaré illégal l'article 4 de l'annexe de l'arrêté interministériel du 27 juin 1980 relatif aux contrats d'assurance souscrits par les centres de transfusion sanguine pour satisfaire à l'obligation d'assurance établie par l'article L. 667 du Code de la santé publique, décision qui, même intervenue dans une autre instance, affectait nécessairement la validité de la clause d'un contrat d'assurance obligatoire stipulée sur le fondement de ce texte déclaré illégal dès son origine et, par conséquent, le litige portant sur la couverture actuelle du risque assuré par ce contrat, peu important que celui-ci fût ou non expiré, décide à bon droit et sans conférer d'effet rétroactif à la déclaration d'illégalité, que la clause litigieuse était illicite.


Références :

Arrêté interministériel du 27 juin 1980 annexe, art. 4
Code civil 1131
Code des assurances L124-1, L124-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 octobre 2001

Sur l'illicéité des clauses de garantie subséquente en l'absence d'autorisation législative, dans le même sens que : Chambre civile 1, 1997-12-16, Bulletin, I, n° 373, p. 250 (cassation partielle)

arrêt cité. A rapprocher : Chambre civile 1, 1999-03-09, Bulletin, I, n° 82, p. 55 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 jui. 2004, pourvoi n°01-17354;01-17823, Bull. civ. 2004 I N° 155 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 155 p. 129

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Bouscharain.
Avocat(s) : la SCP Parmentier et Didier, Me Le Prado, la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Richard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17354
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