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02/06/2004 | FRANCE | N°01-15140

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2004, 01-15140


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la BNP Paribas que sur le pourvoi incident relevé par la société The Caribbean Supplier ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 3 août 1989, la BNP, devenue BNP-Paribas (la banque), a consenti à la société The C

aribbean Supplier (la société TCS) deux prêts d'un certain montant ainsi qu'un découvert en ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la BNP Paribas que sur le pourvoi incident relevé par la société The Caribbean Supplier ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident, réunis :

Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble l'article 1147 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le 3 août 1989, la BNP, devenue BNP-Paribas (la banque), a consenti à la société The Caribbean Supplier (la société TCS) deux prêts d'un certain montant ainsi qu'un découvert en compte courant dont les remboursements étaient garantis par les associés, en particulier par M. X..., gérant de la société ; que le 26 avril 1991, les associés ont cédé leurs parts, les cessionnaires s'engageant à se substituer aux lieu et place des cédants dans les garanties consenties à la banque ; que le 27 juin 1991, la Commerzbank a émis trois lettres de garantie à première demande portant sur les prêts et sur le découvert en compte courant au profit de la BNP-Paribas ; que le 1er avril 1993, la banque a clôturé le compte de la société TCS qui présentait un solde débiteur de 481 083,35 francs, tandis que les échéances impayées des prêts s'élevaient à 14 716,91 francs et a mis en demeure M. X..., en exécution de son engagement de caution, de lui payer diverses sommes ; que par acte du 26 octobre 1994, celui-ci a assigné la banque ainsi que la société TCS et les cessionnaires des parts sociales ; que la société TCS et l'un de ces derniers ont notamment soutenu que la banque avait commis une faute en négligeant d'appeler la garantie à première demande portant sur le découvert en compte avant sa date d'expiration fixée au 29 février 1992 et ont réclamé une certaine somme à titre de dommages-intérêts ; que par confirmation du jugement, la cour d'appel a dit fautif le comportement de la banque ;

Attendu que pour décider que la responsabilité de la banque était engagée tant à l'égard de la société TCS que des différentes cautions, l'arrêt, après avoir relevé qu'il appartenait au bénéficiaire de la garantie autonome de la mettre en oeuvre, retient que la banque a commis une faute en ne mettant pas en oeuvre cette garantie à première demande avant l'expiration du délai prévu ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, sauf fraude ou abus, le créancier qui bénéficie d'une pluralité de sûretés ne commet pas de faute en choisissant le moyen d'obtenir le paiement de sa créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation du chef de l'arrêt retenant que la banque avait commis une faute atteint, par voie de dépendance nécessaire, le chef de l'arrêt qui a débouté la société TCS et M. Y... de leurs demandes ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15140
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

BANQUE - Garantie à première demande - Appel de la garantie - Pluralité de sûretés - Portée.

Sauf fraude ou abus, le créancier qui bénéficie d'une pluralité de sûretés ne commet pas de faute en choisissant le moyen d'obtenir le paiement de sa créance.


Références :

Code civil 1134, 1147

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 09 juin 2000

A rapprocher : Chambre civile 1, 2002-05-22, Bulletin, I, n° 133, p. 102 (cassation) ; Chambre commerciale, 2003-05-13, Bulletin, IV, n° 73, p. 83 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2004, pourvoi n°01-15140, Bull. civ. 2004 IV N° 106 p. 111
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 106 p. 111

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Pinot.
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis, Me Blanc, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15140
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