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02/06/2004 | FRANCE | N°01-11757

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 juin 2004, 01-11757


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 283-3 du Code général des impôts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance du 20 février 1995, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société GEMA (la société) a autorisé la cession par le liquidateur, M. X..., de l'unité de production de la société ; que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le stock d'un montant de 372 000 francs a été versée par l'acquéreur ent

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 283-3 du Code général des impôts ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par ordonnance du 20 février 1995, le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société GEMA (la société) a autorisé la cession par le liquidateur, M. X..., de l'unité de production de la société ; que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur le stock d'un montant de 372 000 francs a été versée par l'acquéreur entre les mains du liquidateur le jour de la signature de l'acte de cession, le 13 septembre 1995 ; que, par ordonnance du 25 octobre 1995, le juge-commissaire a ordonné la répartition au profit de l'ASSEDIC-AGS, subrogée dans le privilège des salariés établi par les articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15 du Code du travail de la totalité des sommes encaissées au jour de la cession, soit 1 122 000 francs dont 372 000 francs au titre de la TVA ;

que, par jugement du 30 octobre 1996, le tribunal a accueilli l'opposition du receveur principal des Impôts d'Oloron (le receveur) et a dit que le montant de la TVA devra être intégralement versé au Trésor public ;

Attendu que pour infirmer le jugement et ordonner la restitution par le receveur de la somme de 372 000 francs au liquidateur, l'arrêt retient que l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce, a fixé le rang suivant lequel sont payées les créances nées de la poursuite de l'activité des entreprises en liquidation judiciaire, que ce texte est d'ordre public et s'impose donc aux comptables publics lorsqu'ils se trouvent en concours avec des créanciers visés par cet article ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le liquidateur, qui a mentionné la TVA sur la facture de vente du stock, en était redevable et que cette taxe ainsi mise à la charge de l'acquéreur était acquise de plein droit au Trésor public, l'UNEDIC-AGS ne pouvant faire valoir son privilège que sur le prix de vente hors taxe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Réformant partiellement le jugement rendu le 30 octobre 1996 par le tribunal de commerce de Pau ; dit que le montant de la TVA sur le stock cédé doit être intégralement reversé au Trésor public ;

Condamne M. X..., ès qualités, et l'UNEDIC-AGS aux dépens, en ce compris ceux de l'instance au fond ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leurs demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux juin deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-11757
Date de la décision : 02/06/2004
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Liquidation judiciaire - Actif - Unité de production - Cession - Cession du stock - Mention du prix " toutes taxes comprises " - Effet.

Conformément aux dispositions de l'article 283-3 du Code général des impôts, le liquidateur qui mentionne la TVA sur la facture de vente du stock de l'unité de production cédée en est redevable et cette taxe, ainsi mise à la charge de l'acquéreur, est acquise de plein droit au Trésor public, l'UNEDIC-AGS, subrogée dans les droits des salariés, ne pouvant faire valoir son privilège que sur le prix de vente hors taxe.


Références :

Code général des impôts 283-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 21 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 jui. 2004, pourvoi n°01-11757, Bull. civ. 2004 IV N° 108 p. 112
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 108 p. 112

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Mme Vaissette.
Avocat(s) : Me Foussard, la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11757
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