AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles,12 septembre 2002), que la cour d'appel de Versailles a déclaré M. X..., à l'époque directeur de la société Tir groupé (la société), coupable de construction sans permis et l'a condamné à remettre en état les lieux sous peine d'astreinte ; que le maire de Puteaux a pris un arrêté liquidant l'astreinte solidairement à l'encontre de M. X... et de la société et a émis ensuite un titre de recette solidaire;
que la société a saisi un juge de l'exécution pour obtenir sa mise hors de cause, la suppression de l'astreinte et l'annulation du titre de recette ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le juge de l'exécution incompétent pour connaître de sa demande et d'avoir en conséquence renvoyé les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen, qu'il était tout à fait constant et indiscutable que la société n'avait pas été partie à la procédure pénale ayant abouti à l'arrêt de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Versailles prononçant une astreinte ;
que dès lors, en proclamant que seul le juge pénal ayant prononcé l'astreinte pouvait connaître du contentieux de la demande d'annulation de l'arrêté de liquidation visant une partie qui n'avait pu, par hypothèse, être condamnée au paiement d'une astreinte par la juridiction pénale, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 710 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la contestation tendait à remettre en cause une astreinte assortissant une mesure de remise en état des lieux procédant d'une décision prise par une juridiction pénale et exactement énoncé que cette astreinte dérogeait au régime général de l'astreinte, la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'en application de l'article 710 du Code de procédure pénale, le contentieux relatif à l'astreinte devait être porté devant la juridiction pénale qui l'avait prononcée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tir groupé aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la ville de Puteaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.