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27/05/2004 | FRANCE | N°02-20160

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2004, 02-20160


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2002), qu'un jugement rendu par un tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de M. Y... et l'a condamné à payer à ce dernier une provision de 5 000 francs ; qu'une décision de la commission d'indemnisation des victimes a alloué à M. Y... une indemnité de 25 000 francs en réparation de son préjudice corporel ; qu'après avoir in

demnisé M. Y..., le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 juin 2002), qu'un jugement rendu par un tribunal correctionnel a déclaré M. X... coupable de coups et blessures volontaires sur la personne de M. Y... et l'a condamné à payer à ce dernier une provision de 5 000 francs ; qu'une décision de la commission d'indemnisation des victimes a alloué à M. Y... une indemnité de 25 000 francs en réparation de son préjudice corporel ; qu'après avoir indemnisé M. Y..., le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le Fonds de garantie), agissant sur le fondement du jugement correctionnel, a fait pratiquer trois saisies-attributions à l'encontre de M. X... entre les mains de la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse (la Caisse d'épargne) pour avoir paiement de la somme de 25 000 francs en principal ; que, reprochant à la Caisse d'épargne une négligence fautive, le Fonds de garantie l'a assignée devant un juge de l'exécution en paiement d'une certaine somme ;

Attendu que la Caisse d'épargne fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1 / que l'omission dans un acte d'huissier de justice du nom de l'huissier de justice associé de la société civile professionnelle qui a instrumenté constitue une irrégularité au fond en ce qu'elle touche aux pouvoirs de l'officier ministériel qui représente la partie ; qu'ainsi, en considérant que le défaut d'indication dans les trois procès-verbaux de saisie-attribution du nom de l'huissier de justice qui a établi l'acte au nom de la société civile professionnelle ne peut entraîner la nullité des actes faute pour le tiers saisi de justifier d'un grief, la cour d'appel a violé les articles 117 et 648-3 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'il résulte de l'article 56. 2 et 3 , du décret du 31 juillet 1992 que le procès-verbal de saisie doit énoncer le titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte des sommes réclamées au débiteur saisi en vertu de ce texte ; qu'ainsi, en considérant

qu'il importait peu que les procès-verbaux de saisie-attribution aient été délivrés pour une somme de 25 000 francs en principal, correspondant en réalité à la condamnation du Fonds de garantie au profit de la victime des agissements délictuels de M. X... par la commission d'indemnisation des victimes d'infraction, et aient visé comme titre exécutoire un jugement correctionnel du 10 mars 1984 ne condamnant M. X... à payer à la victime qu'une provision de 5 000 francs, la cour d'appel a violé le texte susvisé, l'article 1251.3 du Code civil et l'article 706-11 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que si, dans les actes établis par une société civile professionnelle, doit figurer, à peine de nullité, l'indication des nom et prénom de l'huissier de justice qui a instrumenté, l'omission de cette mention constitue une irrégularité de forme qui n'est sanctionnée par la nullité de l'acte que s'il en résulte un grief dont la cour d'appel a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, estimé que la Caisse d'épargne ne justifiait pas ;

Et attendu que l'erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n'étant pas une cause de nullité de l'acte, la cour d'appel, qui constatait que les saisies-attributions avaient été pratiquées sur le fondement du jugement correctionnel, a pu considérer que la réclamation d'une somme supérieure à celle constatée par ce titre n'entraînait pas la nullité des saisies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-20160
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Application - Acte d'huissier - Indication des nom et prénom de l'huissier.

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Existence - Nécessité

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Société civile professionnelle - Acte - Mentions obligatoires - Omission - Sanction - Condition

Dans les actes établis par une société civile professionnelle d'huissier de justice, doit figurer, à peine de nullité, l'indication des nom et prénom de l'huissier qui a instrumenté. L'omission de cette mention constitue une irrégularité de forme qui n'est sanctionnée par la nullité de l'acte que s'il en résulte un grief.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2002

Dans le même sens que : Chambre civile 2, 2002-11-07, Bulletin, II, n° 245, p. 122 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 2004, pourvoi n°02-20160, Bull. civ. 2004 II N° 249 p. 210
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 249 p. 210

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Moussa.
Avocat(s) : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Delaporte, Briard et Trichet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20160
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