AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 341, 356 et suivants du nouveau Code de procédure civile et l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu que le premier des textes susvisés, qui prévoit limitativement huit cas de récusation, n'épuise pas l'exigence d'impartialité requise de toute juridiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ.,13 juillet 1999, pourvoi n° 97-19.319), qu'un tribunal des affaires de sécurité sociale a été saisi d'un litige opposant la société Halliburton (la société) à l'URSSAF de la Région parisienne et à la caisse primaire d'assurance maladie ; que la société a présenté une requête en récusation à l'encontre du juge ayant présidé ce Tribunal ;
Attendu que pour rejeter cette requête, l'arrêt retient que les griefs formulés par la requérante n'entrent pas dans les prévisions des 1 à 7 de l'article 341 du nouveau Code de procédure civile, pas plus que dans celles du 8 du même texte ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'elle se devait de rechercher, comme elle y était expressément invitée par la requête qui était notamment fondée sur l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'il existait, compte tenu des circonstances, une cause permettant de douter de l'impartialité du Tribunal, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes précités ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.