La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/2004 | FRANCE | N°02-15107

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2004, 02-15107


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2002), qu'à la suite de l'action en responsabilité que le syndic à la liquidation des biens des sociétés du groupe Casuni-Nicoroi avait engagée en 1984 devant un tribunal de commerce à l'encontre de banques, l'affaire a été renvoyée le 17 novembre 1986 "au rôle des affaires contradictoires en attente" en raison de l'instance pénale en cours et a été examinée au fond après délivrance de nouvelles assignation

s en 1996 ; que le Tribunal ayant déclaré l'instance périmée et les actions pre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 mars 2002), qu'à la suite de l'action en responsabilité que le syndic à la liquidation des biens des sociétés du groupe Casuni-Nicoroi avait engagée en 1984 devant un tribunal de commerce à l'encontre de banques, l'affaire a été renvoyée le 17 novembre 1986 "au rôle des affaires contradictoires en attente" en raison de l'instance pénale en cours et a été examinée au fond après délivrance de nouvelles assignations en 1996 ; que le Tribunal ayant déclaré l'instance périmée et les actions prescrites, le syndic a relevé appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'instance périmée, alors, selon le moyen, que, dès lors que les parties avaient, le 17 novembre 1986, proposé au Tribunal de renvoyer l'affaire au rôle des affaires contradictoires en attente jusqu'à l'issue de la procédure pénale en cours et que le Tribunal, entérinant cette proposition, avait effectivement sursis à sa décision, il en résultait que le délai de péremption avait été suspendu jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, à savoir l'issue de la procédure pénale ; qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 392, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que seule une décision de sursis à statuer entraînant la suspension de l'instance en application de l'article 377 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt retient à bon droit que l'instance engagée en 1984 n'avait pas été suspendue par le renvoi informel de l'affaire sur un "rôle d'attente" ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, dès lors que les accords de transactions apportaient une solution partielle à l'instance et étaient interruptifs de péremption, les demandes d'homologation des transactions, qui étaient condition de l'efficacité de celles-ci, étaient également interruptives de péremption, si bien que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, au regard de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt a exactement relevé que les demandes d'homologation des transactions présentées au tribunal de commerce, ainsi que les recours subséquents qu'elles ont suscités étaient indépendants de l'instance principale en responsabilité et implicitement retenu l'absence de lien direct et nécessaire entre ces deux instances ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Bonnasse lyonnaise de banque et Lyonnaise de banque, d'une part, de la Banque Martin Maurel de deuxième part, de la BNP Paribas de troisième part, de la Banque populaire provençale et corse de quatrième part, de la société BNP Paribas Lease group de cinquième part, de la Société générale de sixième part, du Crédit lyonnais de septième part, de la société Citibank International de huitième part, de la Banque Dupuy de Parseval et Cie de neuvième part, de la Banque Chaix de dixième part, de la Banque San Paolo de onzième part, de la société Bordelaise de CIC de douzième part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-15107
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Demande de renvoi à une audience ultérieure (non).

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Suspension - Condition

Si la décision de sursis à statuer entraîne la suspension de l'instance en application des articles 377 et 378 du nouveau Code de procédure civile, il n'en est pas de même d'un simple " renvoi informel de l'affaire sur un rôle d'attente " décidé par un tribunal.


Références :

Nouveau Code de de procédure civile 377, 378

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 2002

Dans le même sens que : Chambre civile 2, 1991-01-23, Bulletin, II, n° 34, p. 17 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 2004, pourvoi n°02-15107, Bull. civ. 2004 II N° 251 p. 212
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 251 p. 212

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: Mme Bezombes.
Avocat(s) : Me Choucroy, Me Le Prado, Me Spinosi, la SCP Defrenois et Levis, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Monod et Colin, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Vier et Barthélemy, Me Rouvière, Me Copper-Royer, la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Parmentier et Didier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15107
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award