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27/05/2004 | FRANCE | N°02-13896

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 mai 2004, 02-13896


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Normandie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse autonome nationale de l'assurance vieillesse artisanale, dite CANCAVA, agissant sur le fondement de trois contraintes qu'elle avait décernées à l'encontre de M. X..., a fait pratiquer une saisie de véhicule et deux saisies-attributions au préjudice de ce dernier; q

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Normandie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse autonome nationale de l'assurance vieillesse artisanale, dite CANCAVA, agissant sur le fondement de trois contraintes qu'elle avait décernées à l'encontre de M. X..., a fait pratiquer une saisie de véhicule et deux saisies-attributions au préjudice de ce dernier; que l'une des saisies-attributions a porté sur le compte joint ouvert au nom de M. et Mme X... dans les livres de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Eure (la banque) aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine ; que Mme X... a demandé à la banque de mettre immédiatement à sa disposition une somme équivalant au montant de son salaire versé sur le compte joint au cours du mois précédant la saisie ; qu'elle n'a obtenu satisfaction que plusieurs jours plus tard ; que M. et Mme X... ont ensuite demandé à un juge de l'exécution d'annuler les saisies et de condamner la banque à leur payer des dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leur demande d'annulation des mesures d'exécution, alors, selon le moyen, qu'en vertu des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, tout acte ou poursuite en recouvrement de cotisations dues par un travailleur non salarié est obligatoirement précédé par une mise en demeure adressée à la personne même du débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'aux termes de l'article 670 du nouveau Code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l'avis de réception est signé par son destinataire ; que dès lors, en l'absence de signature de l'avis de réception par le destinataire de la mise en demeure précédant la signification de la contrainte, le titre exécutoire émis dans ces conditions ne pouvait donner lieu à une mesure d'exécution forcée ; qu'en se dispensant de rechercher, comme l'y invitaient expressément les conclusions d'appel de M. et Mme X..., si l'irrégularité de la notification à M. X... de la mise en demeure ayant précédé la signification, le 7 août 1990, de la deuxième contrainte, retournée à son expéditeur avec la mention "non réclamée", ne rendait pas cette signification irrégulière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 503 et 670 du nouveau Code de procédure civile et des articles L. 244-2 et R. 244-1 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas prétendu que la signification de la contrainte était irrégulière et qu'une opposition à contrainte avait été formée, a retenu à bon droit, justifiant légalement sa décision, que les contraintes avaient été régulièrement signifiées, qu'elles étaient définitives et qu'elles ne pouvaient plus être contestées ;

Mais sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 48 du décret du 31 juillet 1992, ensemble l'article 1382 du Code civil ;

Attendu que lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens, fait l'objet d'une saisie pour le paiement d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie ;

Attendu que pour débouter M. et Mme X... de leur demande de dommages-intérêts formée à l'encontre de la banque, la cour d'appel s'est bornée à retenir que la mise à disposition était intervenue quatre jours après la demande faite par Mme X..., qu'aucun chèque ou prélèvement n'avait été rejeté sur le compte et qu'en conséquence, M. et Mme X... ne justifiaient d'aucun préjudice ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenaient M. et Mme X..., le retard de mise à disposition du salaire n'était pas en soi de nature à créer un préjudice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. et Mme X... de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la banque, l'arrêt rendu le 23 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CANCAVA ; condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Normandie Seine à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-13896
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Règles générales - Biens saisissables - Sommes versées sur un compte - Sommes provenant de gains et salaires d'un époux commun en biens - Mise à disposition des salaires - Retard - Préjudice causé à l'époux commun en biens - Recherche - Nécessité.

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Faute - Banque - Compte - Compte-joint objet d'une saisie-attribution - Mise à disposition des salaires - Retard

Il résulte de l'article 48 du décret du 31 juillet 1992 que, lorsqu'un compte, même joint, alimenté par les gains et salaires d'un époux commun en biens, fait l'objet d'une saisie pour le paiement d'une créance née du chef du conjoint, il est laissé immédiatement à la disposition de l'époux commun en biens une somme équivalant, à son choix, au montant des gains et salaires versés au cours du mois précédant la saisie ou au montant moyen mensuel des gains et salaires versés dans les douze mois précédant la saisie. Ne donne pas de base légale à sa décision, une cour d'appel qui ne recherche pas, comme elle y était invitée, si, dans une saisie-attribution ayant porté sur un compte-joint, le retard de mise à disposition des salaires, par l'établissement bancaire, n'était pas en soi de nature à causer un préjudice à l'époux commun en biens.


Références :

Code civil 1382
Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 mai. 2004, pourvoi n°02-13896, Bull. civ. 2004 II N° 252 p. 213
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 II N° 252 p. 213

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel
Avocat général : M. Domingo.
Rapporteur ?: M. Moussa.
Avocat(s) : la SCP Delaporte, Briard et Trichet, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13896
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