La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2004 | FRANCE | N°03-85648

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 2004, 03-85648


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Agnès, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 3 juillet 2003, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Pascal Y... du ch

ef d'abandon de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Agnès, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 3 juillet 2003, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Pascal Y... du chef d'abandon de famille ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 227-3 du Code pénal, 1293 et 1315 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Pascal Y... des fins des poursuites d'abandon de famille engagées à son encontre pour défaut de paiement intégral de la pension alimentaire, et a débouté, en conséquence, Agnès X..., partie civile, de ses demandes ;

"aux motifs que le prévenu reconnaît la matérialité des faits ; que, dès lors, les écritures de la partie civile quant à la situation financière du prévenu sont sans objet ; que le prévenu soutient avoir respecté un accord verbal passé avec son épouse, consistant dans la prise en charge de l'intégrité du remboursement d'un emprunt contracté pour le remboursement des dettes de la communauté en contrepartie de la limitation à 2 500 francs du montant de la pension alimentaire ; qu'il sollicite sa relaxe, faute d'intention délictuelle ; que la partie civile conteste l'existence de cet accord et affirme qu'il appert des pièces qu'elle produit la preuve que le prévenu n'a jamais eu l'intention d'honorer l'intégralité de sa dette alimentaire ; qu'au regard du comportement des époux et des éléments de preuve versés aux débats, un doute subsiste sur l'existence de cet accord, doute qui doit bénéficier au prévenu ; que l'intention délictuelle n'étant pas établie, il convient de relaxer le prévenu des fins des poursuites ;

"alors, d'une part, que l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille est caractérisé lorsque le débiteur d'aliment ne rapporte pas la preuve qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de faire face à ses obligations ; qu'ayant constaté que le défaut de paiement intégral de la pension alimentaire n'était pas contesté, la cour d'appel ne pouvait pas tenir pour inopérantes les écritures de la partie civile relatives à la situation financière du prévenu, ni exclure l'intention délictuelle sans avoir constaté que celui-ci s'était trouvé dans l'impossibilité absolue de faire face à ses obligations ;

"alors, d'autre part, que la compensation conventionnelle étant prohibée en matière de dette à caractère alimentaire, elle ne saurait constituer une excuse au défaut de paiement intégral d'une pension alimentaire ; que la cour d'appel ne pouvait pas, dès lors, déduire l'absence d'élément intentionnel de la possible existence d'un accord intervenu entre les époux sur une compensation entre le paiement de la pension alimentaire et le remboursement d'un emprunt commun ;

"alors, enfin et en toute hypothèse, qu'il appartient au débiteur d'une pension alimentaire de rapporter la preuve d'un accord amiable le déchargeant de toute ou partie de la contribution mise à sa charge au titre de l'entretien de ses enfants ; qu'en retenant que le doute subsistant sur l'existence de l'accord amiable allégué par le prévenu devait profiter à ce dernier, pour en déduire que l'élément intentionnel de l'infraction n'était pas établie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve" ;

Attendu que, pour renvoyer Pascal Y... des fins de la poursuite du chef d'abandon de famille, l'arrêt énonce que le prévenu admet n'avoir payé mensuellement de février 1999 à octobre 2000 qu'une somme de 2 500 francs sur les 5 000 francs dont il était redevable au titre de la pension alimentaire, et ce en raison d'un accord passé avec la demanderesse pour qu'il assume seul, en contrepartie, le remboursement d'un emprunt commun à hauteur de 7 065 francs par mois ;

Que les juges ajoutent que la partie civile n'a présenté aucune demande de paiement entre le premier virement du 21 mai 1999 d'un montant de 2 500 francs et la citation qu'elle a fait délivrer le 30 juillet 2001 ni n'en a avisé le juge aux affaires familiales lors de l'audience de divorce du 25 janvier 2000 ;

Attendu qu'en l'état de ces motivations, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors qu'estimant qu'un accord a pu exister entre les parties, elle relève que l'intention délictuelle n'est pas établie ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85648
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 03 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 2004, pourvoi n°03-85648


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85648
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award