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26/05/2004 | FRANCE | N°03-82277

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 mai 2004, 03-82277


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENC

E, 13ème chambre, en date du 15 janvier 2003, qui, pour détérioration ou dégradation gr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six mai deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacques,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 15 janvier 2003, qui, pour détérioration ou dégradation grave d'un bien appartenant à autrui, trouble à la tranquillité d'autrui par appels téléphoniques malveillants et vol, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 14-3-g du Pacte international sur les droits civils et politiques, L. 1110-4 du Code de la santé publique, 11, 60, 77-1, 81, 82-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de la citation soulevée par le prévenu, Jacques X... ;

"aux motifs que Jacques X... a soulevé la nullité de la citation au motif qu'elle serait fondée sur une enquête irrégulière dans sa forme, à savoir que le cadre juridique de l'enquête aurait été volontairement dissimulé et la confusion sciemment entretenue ;

que le procureur de la République ne pouvait pas ordonner une expertise psychiatrique sur le fondement de l'article 60 du Code de procédure pénale ; qu'il ne pouvait pas communiquer cette expertise médicale à un tiers sans son accord en vertu du secret médical et du secret de l'enquête ; qu'il ne peut être condamné deux fois pour les mêmes faits ; que les premiers juges ont parfaitement analysé l'exception de nullité soulevée en fait comme en droit par des motifs exposés ci-après et que la Cour fait siens ; que, sur le premier point, il convient de rappeler que Jacques X... a été entendu sur des faits dénoncés par une victime dans le cadre d'une enquête préliminaire ; que cette enquête est tout à fait régulière et ne pouvait donner lieu à aucune confusion et ce d'autant que le mis en cause est capitaine de police ; que, sur le deuxième point, le procureur de la République a la possibilité dans le cadre d'une enquête préliminaire et conformément aux articles 60 et 77-1 du Code de procédure pénale de faire procéder à des examens techniques ou scientifiques qui ne peuvent être différés ; qu'en l'espèce, au vu de la nature des faits dénoncés et de leur persistance selon les dires de la victime, il apparaissait opportun et urgent de disposer d'éléments sur la personnalité de l'auteur présumé à qui les

conclusions de l'expert psychiatrique ont été régulièrement notifiées ; que, sur le troisième point, la communication de pièces est possible sur autorisation du procureur de la République ; qu'en l'espèce, la communication de l'expertise psychiatrique de Jacques X... a été sollicitée dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée à son encontre ; que le procureur de la République a adressé copie de cette pièce essentielle pour comprendre la personnalité de ce fonctionnaire de police ; que, sur le quatrième point, les deux procédures engagées à l'encontre de Jacques X... sont bien distinctes, s'agissant, d'une part, d'une enquête préliminaire ayant donné lieu à des poursuites devant le tribunal correctionnel et, d'autre part, d'une procédure administrative disciplinaire ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter l'exception susvisée ; qu'il convient de rejeter l'exception de nullité soulevée ;

"1 ) alors que le droit au silence constitue un droit fondamental pour toute personne qui fait l'objet d'une accusation en matière pénale ; qu'un interrogatoire unique réalisé dans le cadre d'une procédure judiciaire et une procédure administrative engagées contre un fonctionnaire de police ne permet pas de respecter ce droit au silence dès lors que, soumis à la contrainte hiérarchique, il a l'obligation de répondre aux questions posées dans le cadre administratif ; que la cour d'appel ne pouvait refuser d'annuler la procédure judiciaire fondée sur des procès-verbaux d'interrogatoire de police qui avaient été réalisés sans distinction entre le cadre judiciaire et le cadre administratif ;

"2 ) alors que, en l'absence de toute instruction qui aurait permis au demandeur de bénéficier des droits de la défense et, notamment, d'avoir accès au dossier de la procédure et de solliciter une contre-expertise psychiatrique, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que l'expertise psychiatrique réalisée dans le cadre de l'enquête préliminaire s'imposait par l'urgence de disposer d'éléments sur la personnalité du prévenu, sans justifier que cette expertise n'avait pas porté atteinte aux droits de la défense de Jacques X... ;

"3 ) alors que la communication d'un dossier médical à un tiers, fût-il l'Administration, dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée contre un fonctionnaire, est susceptible de porter atteinte à la vie privée et aux droits de la défense de la personne ; qu'en l'état d'une enquête préliminaire ayant donné lieu à une citation directe du parquet au cours de laquelle à aucun moment le demandeur n'a pu bénéficier des droits de la défense ni solliciter d'actes d'information comme la réalisation d'une contre-expertise, la transmission du dossier médical résultant de l'expertise psychiatrique réalisée lors de l'enquête préliminaire ne pouvait s'effectuer sans l'accord de l'intéressé ; que la cour d'appel ne pouvait refuser de constater une violation des droits de la défense et du secret de l'enquête emportant la nullité de la procédure" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, lors de l'enquête préliminaire, le procureur de la République a fait procéder à une expertise psychiatrique de Jacques X... dont les résultats ont été transmis à l'Administration, l'intéréssé, fonctionnaire de police, faisant également l'objet d'une procédure disciplinaire ;

Attendu que, pour refuser d'annuler la citation au motif qu'elle serait fondée sur une enquête irrégulière parce que sciemment confondue avec l'enquête administrative, les juges relèvent que les deux procédures sont nettement distinctes, s'agissant, d'une part, d'une enquête préliminaire dans le cadre de laquelle le procureur de la République a fait procéder, conformément à l'article 60 du Code de procédure pénale, à une expertise psychiatrique du prévenu destinée à obtenir d'urgence des éléments relatifs à sa personnalité, d'autre part, d'une enquête administrative dans le cadre de laquelle ce magistrat s'est borné à adresser copie du rapport d'expertise à l'Administration, à la demande de celle-ci, après que Jacques X... eut obtenu notification des conclusions de l'expert ;

Attendu qu'en cet état, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués dès lors que, d'une part, il n'est ni établi ni allégué qu'un artifice ou stratagème de nature à compromettre l'exercice des droits de la défense, y compris le droit du prévenu au silence, garantis par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, aurait été utilisé en l'espèce, et que, d'autre part, l'ingérence réalisée dans l'exercice du droit au respect de la vie privée du prévenu était nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, au sens de l'article 8.2 du texte conventionnel précité ;

D'où il suit que le moyen sera écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 222-16, 222-44, 222-45, 311-1, 311-3, 311-14, 322-1, 322-15 du Code pénal, article préliminaire, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu, Jacques X..., coupable de dégradation volontaire de serrures et de rideau métallique d'une pharmacie appartenant à Mme Y..., de dégradation volontaire d'un véhicule appartenant à M. Z..., d'appels téléphoniques malveillants à l'encontre de Mme Y... et de M. Z..., de soustraction frauduleuse d'un permis de conduire et d'une carte grise au préjudice de M. Z..., en répression, l'a condamné à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans sous les obligations de soins et d'indemnisation de la victime dans les conditions prévues par l'article 132-45 du Code pénal et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à Mme Y... la somme de 4 500 euros ;

"aux motifs propres qu'il résulte de l'enquête que Jacques X... a reconnu avoir téléphoné à plusieurs reprises à partir de cabines publiques qui ont été parfaitement identifiées, tant à Patricia Y... qu'au docteur Jean Z... ; et aux motifs adoptés qu'entre février et avril 2000, les recherches ont permis de relever 6 appels à partir de cabines téléphoniques à destination du docteur Z... à Nancy et 25 appels à destination de Patricia Y..., certains appels ayant été passés à partir de cabines très proches de la pharmacie ; que, confronté à ces éléments, Jacques X... reconnaît avoir appelé à partir de cabines la pharmacie et le docteur Z... à Nancy ; qu'il soutient néanmoins qu'il ne s'agissait pas d'appels anonymes ou malveillants ; qu'il souligne qu'il a tenté de joindre Patricia Y... et Jean Z... dans des "bouffées de haine" sans y parvenir ;

"1 ) alors que, même si les faits sont reconnus par le prévenu, les juges ne peuvent se dispenser de caractériser les éléments constitutifs de l'infraction pour le retenir dans les liens de la prévention ; que l'arrêt attaqué ne pouvait déclarer Jacques X... coupable d'appels téléphoniques malveillants sans justifier du caractère réitéré et malveillant des appels téléphoniques qu'il reconnaissait avoir passé ;

"et aux motifs propres que la communication reçue au cabinet du docteur Jean Z... à Nancy le 3 février 2000 à 14 heures 30 en provenance d'une cabine téléphonique utilisée par Jacques X... démontre que ce dernier avait pu se procurer le numéro de téléphone du docteur aussitôt après le vol des papiers de ce dernier ; qu'il en résulte la démonstration que Jacques X... s'est rendu coupable du vol des papiers de Jean Z... ; et aux motifs adoptés qu'il est établi que Jacques X... a eu les coordonnées de Jean Z... non pas quelques jours après les faits au commissariat du 2ème arrondissement mais le jour même soit le 3 février 2000 puisque trois appels téléphoniques ont été passés à partir d'une cabine située 5, avenue Saint Jean 13002, le premier à destination de la pharmacie 14 heures 36, le second vers le cabinet du docteur Z... à Nancy à 14 heures 38, le troisième vers la pharmacie à 14 heures 43 ; que ceci implique que, le 2 février 2000, jour du vol et des dégradations sur la pharmacie et sur le véhicule de Jean Z..., Jacques X... était sur les lieux, la cabine téléphonique étant située tout près du parking où était stationné le véhicule de Jean Z... et de la pharmacie ;

"2 ) alors que les services de police permettent d'obtenir le nom et le numéro de téléphone d'une personne à partir de la marque et de la plaque d'immatriculation du véhicule automobile de celle-ci ; qu'en retenant Jacques X... dans les liens de la prévention de vol du permis de conduire et de la carte grise du docteur Z... du seul fait qu'il avait appelé le docteur Z... juste après qu'ait été commis le vol des papiers, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants ne permettant pas de justifier la solution retenue ;

"et aux motifs propres que si Jacques X... a pu ainsi se procurer les papiers de Jean Z..., il est sans aucun doute coupable de la crevaison des quatre pneus du véhicule de Jean Z..., crevaison consécutive au vol ; que les dégradations dont a été victime Patricia Y... ont toujours été précédées de communications téléphoniques ; que l'employé de Patricia Y..., Linda A..., a rapporté que Jacques X... appelait plusieurs fois par jour à la pharmacie et qu'il était très méchant et agressif ;

que ce témoignage est corroboré par les déclarations de Guillaume B..., fils de la victime ; qu'enfin, la manière d'agir de Jacques X... à l'égard de Patricia Y... en lui réclamant des sommes déjà remboursées est identique à son attitude à partir de 1996 à l'égard de Mme C..., épouse D..., lorsque cette dernière a rompu sa liaison avec lui ; que les faits sont établis par la procédure et les débats ; que les infractions sont constituées ; que c'est donc à juste titre que le premier juge a retenu la culpabilité de Jacques X... ; et aux motifs adoptés que, concernant les actes de malveillance commis les 10, 19 et 27 mars 2000, ils peuvent être rapprochés avec les appels téléphoniques provenant de cabines ;

qu'ainsi, les actes ont été perpétrés un vendredi 10 mars, un dimanche 19 et un lundi 27 mars, les appels reçus le sont surtout le jeudi et précédent les week-ends ; que le 27 mars à 15 heures 02 un appel a été reçu à la pharmacie après que les serrures aient été obstruées par des excréments ;

"3 ) alors qu'en déduisant la crevaison des pneus du véhicule appartenant au docteur Z... de la seule circonstance de l'affirmation d'un vol de documents appartenant au docteur Z... qui serait imputable à Jacques X..., la cour d'appel s'est prononcée à la faveur de motifs inopérants insusceptibles de justifier sa décision de condamnation pour dégradation volontaire de biens" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Jacques X... à payer à Patricia Y... la somme de 2 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82277
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, 15 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 mai. 2004, pourvoi n°03-82277


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82277
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