AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 02-46.976 à M 02-46.984 ;
Sur le moyen unique annexé pour chaque pourvoi au présent arrêt :
Attendu que pour les motifs énoncés au moyen susvisé et qui sont pris d'un manque de base légale au regard de l'article 474 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief aux jugements attaqués (tribunal du travail de Mamoudzou-Mayotte, 1er février 2002) d'avoir déclaré irrecevables les oppositions formées par MM. Bel Hamissi X... et Mouhoutar Y... à l'encontre des jugements du 9 janvier 1998 ayant condamné l'Association pour le développement de la culture et de la communication à Mayotte à verser à ses anciens salariés diverses sommes au titre de la rupture de leur contrat de travail ;
Mais attendu que les membres d'une association sont représentés par le mandataire de la personne morale dans les litiges l'opposant à ses salariés ou anciens salariés ; que le tribunal du travail, qui a constaté que les intéressés, qui n'étaient pas les employeurs des salariés créanciers de l'association et à la charge desquels aucune créance salariale n'avait été mise par les jugements dont ils sollicitaient la rétractation, avaient agi à titre personnel, a exactement décidé qu'ils n'étaient pas recevables à former tierce opposition auxdits jugements, peu important qu'ils aient été les président et secrétaire général de l'association ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. X... et M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.