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26/05/2004 | FRANCE | N°02-45239

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-45239


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que M. X... engagé le 22 juin 1987 par la société Etandex en qualité de chef d'équipe, a été licencié le 5 novembre 1998 en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'estimant devoir bénéficier de la législation protectrice applicable aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié a saisi la juridi

ction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que M. X... engagé le 22 juin 1987 par la société Etandex en qualité de chef d'équipe, a été licencié le 5 novembre 1998 en raison de son inaptitude physique et de l'impossibilité de son reclassement ; qu'estimant devoir bénéficier de la législation protectrice applicable aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que pour faire droit à cette demande, l'arrêt retient, après avoir constaté qu'à la date du licenciement l'employeur ignorait que le salarié bénéficiait du statut du salarié accidenté du travail et qu'il ne pouvait lui être fait grief de ne pas en avoir fait application, que la déclaration d'inaptitude entraîne la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail, que l'employeur n'a pas respecté les obligations ainsi mises à sa charge, que la sanction de l'article L. 122-32-7 du Code du travail devait être appliquée ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait constaté que l'employeur n'avait pas connaissance au moment du licenciement de l'origine professionnelle de l'inaptitude du salarié à son emploi, la cour d'appel a violé par fausse application les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-45239
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section E), 05 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2004, pourvoi n°02-45239


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.45239
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