AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Le X..., salarié de la société Parcours formule golf en qualité de "green keeper" a été licencié le 8 décembre 1999 ; que, contestant la cause réelle et sérieuse de ce licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 25 avril 2002) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la mésentente particulièrement dans une entreprise de petite taille, qui nécessite de bonnes relations professionnelles entre toutes les personnes, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en se contentant de relever que M. Le X... n'avait pas d'autorité hiérarchique sur le mécanicien et les quatre jardiniers chargés avec lui d'entretenir le parcours de golf, sans rechercher comme il lui était demandé si le comportement "tatillon" et "petit chef" de celui-ci n'avait pas créé une grave mésentente entre lui-même et le reste de l'équipe, nuisant gravement à l'entretien du parcours, et rendant donc impossible le maintien de son contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement à l'encontre du salarié n'étaient pas établis, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parcours formule golf aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.