AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 13 octobre 1997 en qualité d'employée toutes mains par Mme Y..., exploitant un hôtel restaurant ; que le 12 octobre 1999 la salariée a été déclarée par le médecin du travail inapte à un poste de restauration et apte à un poste de femme de chambre ; que cet avis était confirmé le 27 octobre suivant avec la précision des horaires de travail de 9 heures à 17 heures ; que la salariée a été licenciée le 25 novembre 1999 en raison de l'impossibilité de son reclassement ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 19 novembre 2001) d'avoir limité son indemnisation à une certaine somme sur le fondement des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail, alors, selon le moyen, que le licenciement prononcé en violation de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, en raison de l'état de santé du salarié, est nul de plein droit en application de l'article L. 122-45 du Code, et non pas seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ce qui ouvre droit au profit du salarié à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement dont le montant ne peut être inférieur à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; et qu'en accordant à la salariée une indemnité inférieure à celle fixée par l'article L. 122-14-4 la cour d'appel a violé les articles L. 122-24-4 et L. 122-45 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la salariée avait été régulièrement déclarée par le médecin du travail, à la suite des deux examens médicaux prévus à l'article R. 241-51-1 du Code du travail, inapte partiellement à son emploi, a exactement décidé qu'il appartenait à l'employeur de mettre en oeuvre l'obligation de reclassement prévue à l'article L. 122-24-4 du Code du travail ; qu'ayant relevé le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, elle a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.