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26/05/2004 | FRANCE | N°02-43803

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-43803


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1992 en qualité de maçon par la société Campenon Bernard régions a été victime d'un accident de trajet le 25 mars 1997 ; que le médecin du Travail l'a déclaré inapte à son emploi par avis du 23 septembre 1998 confirmé le 12 octobre suivant ; que le salarié a été licencié le 26 octobre 1998 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le

salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 4 décembre 2001) de l'avoir dé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 1er juin 1992 en qualité de maçon par la société Campenon Bernard régions a été victime d'un accident de trajet le 25 mars 1997 ; que le médecin du Travail l'a déclaré inapte à son emploi par avis du 23 septembre 1998 confirmé le 12 octobre suivant ; que le salarié a été licencié le 26 octobre 1998 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 4 décembre 2001) de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir constater le licenciement dont il avait fait l'objet comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 ) que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;

qu'en jugeant que la société justifiait qu'elle avait vainement recherché le reclassement du salarié tant en son sein qu'au sein de ses filiales sans relever les démarches accomplies par l'employeur pour s'acquitter de son obligation de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que l'avis du médecin du Travail ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ; qu'en se fondant sur un tel avis pour dire que l'employeur s'était acquitté de son obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 241-10-1 du même Code ;

3 ) que l'employeur doit démontrer que l'employé inapte à exécuter ses précédentes fonctions est inapte à toute autre fonction existant dans l'entreprise ; qu'en déboutant alors le salarié de sa demande tendant à voir admettre le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs qu'il ne démontrait pas son aptitude à exercer une fonction administrative, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 122-24-4 et L. 241-10-1 du Code du travail ;

4 ) qu'en relevant qu'il n'était pas soutenu que M. X... était apte à l'exercice d'une fonction administrative tout en jugeant que la société intimée justifiait de vaines recherches de reclassement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 122-24-4 et L. 241-10 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui ne s'est pas bornée à se fonder sur l'avis délivré par le médecin du travail et qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a retenu, par motifs propres et adoptés et sans encourir pour le surplus les griefs du moyen, que l'employeur avait démontré l'impossibilité du reclassement du salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (chambre sociale), 04 décembre 2001


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 26 mai. 2004, pourvoi n°02-43803

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 26/05/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02-43803
Numéro NOR : JURITEXT000007469209 ?
Numéro d'affaire : 02-43803
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-05-26;02.43803 ?
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