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26/05/2004 | FRANCE | N°02-43594

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-43594


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 24 juin 1970 en qualité d'agent commercial par la société Crédit universel, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Lease Group, nommé, à compter de 1985, directeur de l'agence de Metz, a été licencié par lettre du 19 mars 1997 pour insuffisance professionnelle, notamment en raison de la faiblesse durable de ses résultats, de la mauvaise qualité de ses productions et du management déficient de son

équipe ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 24 juin 1970 en qualité d'agent commercial par la société Crédit universel, aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Lease Group, nommé, à compter de 1985, directeur de l'agence de Metz, a été licencié par lettre du 19 mars 1997 pour insuffisance professionnelle, notamment en raison de la faiblesse durable de ses résultats, de la mauvaise qualité de ses productions et du management déficient de son équipe ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 25 mars 2002) d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que l'insuffisance de résultats ne peut constituer en soi une cause de licenciement et que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun manquement concret à ses obligations professionnelles et n'a justifié son licenciement que par la comparaison des chiffres de l'agence qu'il dirigeait avec ceux des autres agences et par la comparaison des divers bilans annuels de l'agence, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / que la cour d'appel a elle-même constaté que l'employeur avait brutalement et unilatéralement décidé, début 1996, de transférer dans une autre agence du groupe toute l'activité bureautique qu'il avait développée et que ce transfert avait entraîné de grandes fluctuations dans l'effectif de l'agence et que des clients avaient disparu, sans qu'il n'y soit pour rien, en se fondant, pour admettre la cause réelle et sérieuse d'un salarié présent dans l'entreprise depuis 27 ans sur des "éléments d'évaluation figurant au dossier" sans les préciser et sans évaluer l'importance des éléments extérieurs qu'elle constatait elle-même, a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé qu'une mise en garde avait été adressée au salarié en raison de l'insuffisance de son bilan global dès le 7 novembre 1995 et que si il n'y avait pas lieu de nier l'existence d'événements extérieurs au salarié, pour autant, les éléments d'évaluation qui figuraient au dossier permettaient de constater l'existence d'une dépréciation progressive et constante du fonds de commerce qu'il gérait, commencée antérieurement à la période objectivement perturbée, de telle sorte que ces facteurs extérieurs n'avaient fait que révéler et accélérer la chute de l'activité de l'agence, obérée du fait des carences de sa direction tant en matière de politique commerciale qu'en gestion des ressources humaines a, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société BNP Paribas Lease Group ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43594
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 25 mars 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2004, pourvoi n°02-43594


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43594
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