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26/05/2004 | FRANCE | N°02-43448

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-43448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée, le 1er octobre 1996 par l'association Hermès formation, en qualité d'agent commercial avec obligation de réaliser un objectif minimum mensuel de trois contrats, a été licenciée par lettre du 10 mars 1997 pour insuffisance de résultats ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2001) de l'avoir déboutée de ses demande

s en décidant que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée, le 1er octobre 1996 par l'association Hermès formation, en qualité d'agent commercial avec obligation de réaliser un objectif minimum mensuel de trois contrats, a été licenciée par lettre du 10 mars 1997 pour insuffisance de résultats ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2001) de l'avoir déboutée de ses demandes en décidant que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que la seule insuffisance de résultats ne peut en soi constituer une cause de licenciement et que les juges doivent vérifier que les objectifs définis sont raisonnables et réalisables par le salarié et qu'en se bornant à relever l'absence de production de document de nature à accréditer son argumentation selon laquelle les objectifs fixés étaient irréalisables, sans procéder à aucune vérification sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

2 / qu'en demandant devant la cour d'appel la confirmation du jugement sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, la salariée s'appropriait la motivation des premiers juges selon laquelle dans "un courrier de la DDTEFP des Bouches-du-Rhône sous référence 168 de l'inspection du Travail Mme Y..., en réponse à une demande de la requérante du 24 février 1997, il est précisé que les contrats de qualification devant aboutir à un Bac professionnel ou BTS doivent se dérouler selon le calendrier de l'Education nationale imposant par voie de conséquence leurs signatures avant le 31 décembre" et qu'en s'abstenant de toute réfutation de cette motivation, la cour d'appel a de plus fort entaché son arrêt d'un manque de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que les objectifs définis au contrat de travail de la salariée étaient réalisables, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43448
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre A sociale), 20 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2004, pourvoi n°02-43448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43448
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