AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt :
Attendu que Mme X..., qui prétendait avoir exercé des fonctions salariées du 1er janvier 1990 au 1er janvier 1993 au profit de M. Y..., puis du 1er janvier 1993 au 19 juillet 1996 au profit de la SARL Photoloisirs, dont M. Y... était le co-gérant, a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'arriérés de salaires et de dommages-intérêts ;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Photoloisirs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.