La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/2004 | FRANCE | N°02-43431

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-43431


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., qui prétendait avoir exercé des fonctions salariées du 1er janvier 1990 au 1er janvier 1993 au profit de M. Y..., puis du 1er janvier 1993 au 19 juillet 1996 au profit de la SARL Photoloisirs, dont M. Y... était le co-gérant, a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'arriérés de salaires et de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serai

t pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X..., qui prétendait avoir exercé des fonctions salariées du 1er janvier 1990 au 1er janvier 1993 au profit de M. Y..., puis du 1er janvier 1993 au 19 juillet 1996 au profit de la SARL Photoloisirs, dont M. Y... était le co-gérant, a saisi la juridiction prud'homale en paiement d'arriérés de salaires et de dommages-intérêts ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Photoloisirs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43431
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), 22 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2004, pourvoi n°02-43431


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43431
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award