AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée par la société d'Encanjac en qualité d'analyste financier-comptable par contrat de travail à durée indéterminée du 29 avril 1999 avec effet au 12 juillet 1999 ; que l'employeur lui a notifié la rupture du contrat par lettre du 11 octobre 1999 ; que contestant la cause réelle et sérieuse de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prudh'omale aux fins de voir fixer ses créances ;
Attendu que l'AGS fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 12 mars 2002) d'avoir alloué à la salariée une indemnité supérieure à l'intégralité des salaires versés pendant sa période de travail, alors, selon le moyen, que dans le cas où, en vertu de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, les dispositions de l'article L. 122-14-4 du même Code sont applicables à un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté et en fonction depuis moins de six mois, l'indemnité ne peut être supérieure au salaire correspondant à la durée effective du travail ; qu'en allouant une indemnité correspondant à six mois de salaires, après avoir constaté que la salariée n'avait travaillé que pendant trois mois, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er et L. 122-14-5 du Code du travail que les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise ou ayant été licenciés par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés et qui à ce titre ne peuvent prétendre à une indemnité en application de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er du Code du travail supérieure à un mois de salaire, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ont droit à la réparation du préjudice en résultant en fonction de son étendue, selon les dispositions de l'article L. 122-14-5, alinéa 2 du Code du travail ;
Et attendu que l'arrêt attaqué qui a alloué à la salariée une indemnité supérieure à l'intégralité des salaires versés pendant sa période de travail mais calculée en fonction de l'étendue du préjudice qu'elle a subi a, par ce motif substitué, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'AGS et l'UNEDIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'AGS et l'UNEDIC à payer à Mme X... la somme de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.