AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de paiement d'indemnité de licenciement, de 13ème mois et de prime de vacances fondée sur les dispositions de la convention collective du personnel des organismes mutualistes représentés au comité d'entente, alors, selon le moyen, que l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention applicable ; que la mention de la convention collective sur le bulletin de paie vaut reconnaissance de son application ; qu'en l'espèce, les bulletins de paie de Mme X... faisaient référence à la "convention collective nationale", de sorte qu'en faisant application de l'accord d'entreprise au motif que la convention collective invoquée n'était pas une convention collective étendue, 1 / l'arrêt a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, 2 / l'arrêt a violé par refus d'application les articles R. 143-2 du Code du travail, 7-3, 7-4 et 14-2 de la convention collective nationale applicable et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que les bulletins de paie de la salariée portaient la mention "convention collective nationale" sans préciser laquelle, de sorte que cette mention ne pouvait valoir reconnaissance de l'application de la convention collective revendiquée par la salariée, la cour d'appel qui a décidé que cette convention, faute d'avoir été étendue, n'était pas applicable à l'employeur qui n'en était ni signataire ni adhérent volontaire a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.