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26/05/2004 | FRANCE | N°02-43091

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2004, 02-43091


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... s'est vu confier par la société Tri-Est, à compter du 1er juillet 1997, une activité de collecte et de transport de pellicules photographiques que cette société effectuait pour les Laboratoires Fuji ; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de sous-traitance en contrat de travail et pour obtenir le paiement d'une indemnité pour li

cenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... s'est vu confier par la société Tri-Est, à compter du 1er juillet 1997, une activité de collecte et de transport de pellicules photographiques que cette société effectuait pour les Laboratoires Fuji ; qu'à la suite de la rupture des relations contractuelles, M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de sous-traitance en contrat de travail et pour obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 15 mai 2001), statuant sur contredit, d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que l'existence d'un lien de subordination caractérisant le contrat de travail résulte du seul fait de la fourniture d'un travail dont la rémunération est prévue par le contrat et pour l'organisation duquel le salarié jouit d'une grande autonomie mais qui est l'exécution d'une mission définie par l'employeur en fonction de l'objet que celui-ci veut atteindre et dont le salarié a l'obligation de rendre compte et qu'ainsi en ne déduisant pas de leurs propres constatations l'existence d'un lien de subordination et, par suite, d'un contrat de travail entre la société Tri-Est et l'exposant, la cour d'appel a violé ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 511-1 du Code du travail ;

2 / que les juges du fond n'ont pas répondu aux conclusions de M. X... faisant valoir comme élément de subordination l'obligation du marquage du véhicule de l'exposant aux armes de la société et la livraison d'enveloppes "sensibles" Kermene constituant un travail supplémentaire sans aucune rémunération et ont donné une réponse inopérante au sujet de l'interdiction du covoiturage, violant ainsi les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en cause les éléments de fait et de preuve appréciés par les juges du fond dont ils ont pu déduire qu'en l'absence d'un lien de subordination, M. X... n'était pas lié à la société Tri-Est par un contrat de travail et que le litige opposant les parties ne relevait pas de la compétence de la juridiction prud'homale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des sociétés Tri-Est et TCS ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-43091
Date de la décision : 26/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e chambre civile (sociale)), 15 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mai. 2004, pourvoi n°02-43091


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.43091
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