AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er février 1996 par la société CEPID en qualité d'ingénieur technico-commercial, chargé plus spécialement de la commercialisation du matériel de la société allemande Elotherm et qui perçevait à ce titre outre un salaire fixe un intéressement de 12,50 % sur les encaissements des commissions versées par cette dernière, a été licencié le 2 mars 1999 après que son employeur ait fait l'objet le 18 août 1998 d'un jugement de redressement judiciaire puis le 4 mars 1999 de liquidation judiciaire ; qu'il a saisi la juridiciton prud'homale en paiement notamment de commissions acquises pendant la période d'observation en janvier et février 1999 et pour obtenir la garantie par l'AGS, s'agissant de celles nées antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 2002) d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen, que l'employeur devait produire ses relevés de compte et toutes autres pièces utiles afin que la cour d'appel statue et qu'en ne tirant pas les conséquences de leur non production en vue d'une discussion contradictoire, celle-ci a violé l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 1315 du Code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve par les juges du fond ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille quatre.